Proposition de loi Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale

commission des affaires sociales

N°COM-1

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 419 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY, rapporteure


ARTICLE UNIQUE

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Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où il existe au plus un établissement de 4e catégorie, un tel établissement peut être ouvert dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3.

Objet

Le présent amendement a deux objets.


Premièrement, il retire la subordination de l'ouverture d'une licence IV à un arrêté du maire de la commune. Si cette disposition part d’une intention louable – celle de conférer un pouvoir d’appréciation au maire sur l’opportunité d’ouvrir un tel établissement –, elle n'apparaît pas idoine. En effet, l'obligation d'obtenir l'accord du maire porterait une atteinte importante à la liberté d’entreprendre, la procédure d’ouverture d’un débit de boissons étant, dans le droit en vigueur, de nature déclarative. De plus, le fait pour le maire de se prononcer par arrêté sur l’ouverture d’un débit de boissons impliquerait d’importantes responsabilités, une telle décision devant être dument et sérieusement motivée. Il en résulterait ainsi un risque important de contentieux juridique pour les maires, qui ne disposent pas toujours, a fortiori dans les petites communes, des ressources nécessaires pour sécuriser de telles décisions sur le plan juridique. L'amendement propose donc d'aligner les conditions d'ouverture de l'établissement sur le droit commun, en prévoyant qu'une déclaration soit transmise au maire.


Deuxièmement, il propose une réécriture du dispositif de dérogation. Le texte initial prévoyait une dérogation dans les communes ne disposant d'aucun établissement de 4e catégorie, tandis que l'Assemblée nationale a inséré une disposition permettant au conseil municipal d'autoriser l'ouverture d'établissements supplémentaires, sans limiter leur nombre. La rédaction proposée suggère une solution médiane, en permettant l'octroi d'une licence IV dans les communes qui ne comptent qu'un seul établissement. Cette ouverture serait également soumise à la procédure déclarative de droit commun.