Proposition de loi Renforcer la lutte contre la fraude bancaire
commission des finances
N°COM-3 rect.
21 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 496 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. BILHAC et Mme JOUVE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e) de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, le mot « personnalisé » est remplacé par le mot « individualisé ».
Objet
Afin de mieux lutter contre la fraude en ligne, les banques (et autres prestataires de services de paiement) doivent recourir à un dispositif de sécurité renforcée pour authentifier leurs clients. Cette authentification forte intervient dans plusieurs cas : la plupart des paiements à distance, l’accès au compte ainsi que les opérations sensibles (ajout de bénéficiaire de virements, commande de chéquier, changement d’adresse, etc.).
Ce dispositif de sécurité, bien connu désormais, ne s’applique toutefois pas lors d’opérations de paiement effectuées via des cartes bancaires prépayées, dont les usages se développent aujourd’hui en raison de la souplesse qu’elles offrent aux clients. En effet, en raison de l’absence d’impression du nom du détenteur sur la carte, ce type de carte n’entre pas dans la définition des cartes bancaires telle que définit par le code monétaire et financier, qui les qualifie de « dispositifs personnalisés ». Dès lors, l’utilisation de cette référence exclut actuellement les cartes prépayées du dispositif de sécurité d’authentification forte.
de 2023 Cet amendement propose d’introduire la notion de « dispositifs individualisés » en lieu et place de « dispositifs personnalisés », conformément à la révision de la directive européenne sur les services de paiement dont la transposition reste à effectuer.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond