Proposition de loi Garantir une solution d'assurance aux collectivités territoriales

commission des finances

N°COM-4

2 juin 2025

(1ère lecture)

(n° 542 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme CIUNTU, rapporteure


ARTICLE 6

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Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Constitue une émeute tout rassemblement de personnes, accompagné de violences et dirigé contre l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de revendications politiques, économiques ou sociales.

« Constitue un mouvement populaire tout rassemblement de personnes accompagné de violences et visant à troubler l’ordre public.

« Ne constituent pas une émeute ou un mouvement populaire, les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile, ainsi que les actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la définition d’émeute et de mouvement populaire.

En l’état du droit, si les notions d’émeutes et de mouvements populaires figurent dans le code des assurances, à l’article L. 121-8, ces catégories ne font l’objet d’aucune définition légale. La jurisprudence et la doctrine ont proposé des critères d’identification, sans parvenir à formuler une définition unanime de ces catégories. L’exercice de définition est d’autant plus compliqué que des vocables voisins (attroupement, troubles sociaux, violences urbaines…) ont pu être utilisés pour qualifier ce type d’évènements.  

L’article 6 de la présente proposition de loi s’est attaché à définir les catégories d’émeutes et de mouvements populaires. Cet effort a été unanimement salué lors des auditions menées par le rapporteur, tant la définition du risque constitue la clé de voûte de ce nouveau régime assurantiel.

Dans le prolongement de ces travaux et en s’appuyant sur les réflexions des différentes parties prenantes, le rapporteur estime cependant nécessaire de préciser davantage les définitions d’émeutes et de mouvements populaires, en conservant la distinction opérée entre ces deux notions.

Pour l’émeute comme pour le mouvement populaire, les définitions proposées par le rapporteur identifient un critère de masse : l’émeute ou le mouvement populaire est un rassemblement de personnes. Ce rassemblement de personnes doit également être accompagné de violences dont découleront les dommages assurés.

S’agissant de l’émeute, outre les conditions précitées, le présent amendement propose de retenir :

- un critère contestataire, les participants à l’émeute s’inscrivent dans la remise en cause de l’ordre établi ou d’une décision publique identifiée ;  

- un critère revendicatif, qui découle du précédent critère. En se plaçant dans la contestation d’une décision ou d’un ordre établi, l’émeute vise à défendre la réalisation des attentes et des demandes politiques, économiques ou sociales de ses participants.

Concernant le mouvement populaire, la définition proposée repose sur un critère finaliste : le rassemblement violent vise à troubler l’ordre public. Ainsi définie, la notion permet de mieux appréhender les mouvements commettant des violences, sans afficher ouvertement une revendication, qui ont pu être observés au cours des dernières années.

En outre, ces nouvelles définitions se rapprochent de celles utilisées en Espagne, dans le cadre du régime d’assurance publique des risques exceptionnels.

Par ailleurs, la définition proposée par le présent amendement présente l’avantage d’opérer une distinction avec des catégories voisines de risques : les actes de terrorisme, la guerre étrangère et la guerre civile.