Proposition de loi Garantir une solution d'assurance aux collectivités territoriales
commission des finances
N°COM-6
2 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 542 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme CIUNTU, rapporteure
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 20, première phrase
1° Après les mots :
du présent chapitre,
insérer les mots :
en raison de l’importance du risque d’émeutes et de mouvements populaires auquel il est soumis,
2° Compléter cette phrase par les mots :
, en appréciant la tarification du contrat dans sa globalité.
Objet
Le présent amendement précise l’intervention du bureau central de tarification (BCT) dans le cadre du nouveau régime d’assurance des émeutes et mouvements populaires.
D’une part, il précise que la possibilité pour le bureau central de tarification d’être saisi du refus d’une entreprise d’assurance de souscrire un contrat dommages aux biens concernerait les refus « en raison de l’importance du risque d’émeutes et de mouvements populaires auquel il est soumis ». En effet, en matière de garanties obligatoires, le juge administratif interprète strictement la compétence du BCT qui ne peut ainsi être saisi que du refus par une entreprise d’assurances d’insérer dans un contrat une clause étendant la garantie obligatoire. Cette précision permet de rendre plus opérante l’intervention du BCT.
D’autre part, il ajoute que, dans sa mission de tarification, le BCT apprécie les tarifs de contrats de manière englobante et non pas au regard de la seule prime attachée à la garantie « émeutes et mouvements populaires ».