Proposition de loi liberté académique

commission de la culture

N°COM-1

2 février 2026

(1ère lecture)

(n° 543 (2024-2025) )


AMENDEMENT

présenté par

Mme DANIEL, rapporteure


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. Le second alinéa de l’article L. 952-2 du code de l’éducation est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La liberté académique est la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques.

« La liberté académique est un droit à :

 « 1° La liberté de recherche, qui comprend le libre choix des thématiques et objets de recherche, de la méthodologie et des collaborations de recherche ainsi que la libre production et diffusion des travaux de recherche ;

« 2° La liberté d’enseignement ;

« 3° La liberté d’expression.

« La liberté académique s’exerce dans le respect de l’intégrité scientifique.

« Toute entrave à l’exercice de la liberté académique est passible de l’une des sanctions prévues à l’article 431-1 du code pénal. »

II. Après le troisième alinéa de l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chercheurs bénéficient de la liberté académique définie à l’article L. 952-2 du code de l’éducation. »

Objet

Cet amendement de réécriture globale de l’article vise à :

- compléter la définition de la liberté académique en rappelant que celle-ci est la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques ;

- encadrer la liberté académique par son pendant, l’intégrité scientifique ;

- préciser que le droit à la liberté académique bénéficie aussi aux chercheurs des organismes de recherche ;

- supprimer le régime de protection des sources qui n’est à ce stade pas suffisamment consolidé et qui pose un problème de compatibilité avec le principe d’évaluation par les pairs de la qualité scientifique de l’enseignement et de la recherche.