Proposition de loi liberté académique

commission de la culture

N°COM-2

2 février 2026

(1ère lecture)

(n° 543 (2024-2025) )


AMENDEMENT

présenté par

Mme DANIEL, rapporteure


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

I. Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10. – Les établissements d’enseignement supérieur garantissent l’exercice et le respect de la liberté académique telle que définie à l’article L. 952-2.

Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5.Les établissements publics à caractère scientifique et technologique garantissent l’exercice et le respect de la liberté académique telle que définie à l’article L. 952-2 du code de l’éducation.

Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à confier aux établissements d’enseignement supérieur une mission de prévention des atteintes à la liberté académique et d’accompagnement des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs attaqués dans l’exercice de cette liberté, plutôt que de les obliger à mettre en place une politique d’établissement dédiée, disposition qui pourrait contrevenir au principe d’autonomie. Il propose également de confier cette même mission aux établissements publics à caractère scientifique et technologique pour les personnels qui y travaillent.