Projet de loi Refondation de Mayotte

commission des lois

N°COM-14

12 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 544 , 609, 610, 611)


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 7

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Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et jusqu’au 1er janvier 2027

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de faire des unités familiales une solution transitoire avant l’interdiction définitive de l’enfermement administratif des enfants au 1er janvier 2027.

Depuis 2012, la France a fait l’objet de huit condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir infligé des « traitements inhumains et dégradants » en rétention administrative. Le Comité des droits de l’enfant a affirmé de manière répétée que la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant et est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, les États devraient mettre fin sans délai à la détention des enfants pour des motifs d’immigration en vue d’éradiquer cette pratique. Par ailleurs, le Comité a considéré que, lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que les membres de la famille restent ensemble, l’exigence impérative de ne pas priver l’enfant de liberté s’étend aux parents de l’enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille.

L'enfermement administratif des enfants en rétention est interdit en Hexagone depuis le 26 janvier 2025 et le sera à Mayotte le 1er janvier 2027. La création d’unités familiales, quand bien même les conditions pourraient être moins dégradées que dans un centre de rétention administrative, constitue toujours une privation de liberté de l’enfant au motif du statut migratoire de ses parents et donc un enfermement administratif contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces unités familiales ne peuvent donc, par définition, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’unité familiale doit constituer, tout au mieux, une alternative et une solution transitoire dans l’attente de l’interdiction de l’enfermement administratif des enfants en janvier 2027. Les caractéristiques de ces unités familiales, qui doivent être définies par décret en Conseil d’État, notamment les garanties que ces lieux soient “spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale” doivent être définies avant que ces unités puissent accueillir des enfants. Le décret doit donc être publié en amont de l’ouverture de ces unités.

Cet amendement est issu des travaux de UNICEF France