Projet de loi Refondation de Mayotte
commission des lois
N°COM-45
12 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 544 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme RAMIA, MM. BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3444-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte sont consultés, conjointement au Conseil départemental, sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions impactant leurs compétences ou l’aménagement du territoire. »
Objet
L’article L. 3444-1 impose la consultation du Conseil départemental de Mayotte sur les projets de loi ou décrets ayant un impact sur son organisation institutionnelle. Le Conseil d’État a validé cette étape procédurale, mais cet article ne prévoit aucune obligation de consultation des EPCI, pourtant acteurs clés de l’action publique locale. Cette extension est demandée au nom du principe de libre administration des Collectivités.
Cet amendement a été initié par l’Association Interco’976.