Projet de loi Refondation de Mayotte

commission des lois

N°COM-48

12 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 544 , 609, 610, 611)


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 17

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I. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 5125-4. – Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune. 

« Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.

II. - Alinéa 6

Remplacer le mot : 

Le

par les mots : 

Lorsque la licence est délivrée en application de l'alinéa précédent, le

Objet

Le présent amendement apporte deux modifications à l'article 17 du projet de loi, afin de tenir compte des risques de déstabilisation du réseau officinal unanimement soulignés par les représentants des pharmaciens. 

D'une part, il ne permet au directeur général de l'agence régional de santé de tenir compte, pour la délivrance d'une licence, de la population intercommunale que dans les cas où le dernier recensement de la population publié au Journal officiel précède de plus de cinq ans la demande. Lors de son audition, l'administration a fait valoir que : 

- le recensement de 2017 apparaissait obsolète : il dénombre 256 000 habitants alors que l'Insee évalue la population visant à Mayotte à 321 000 personnes en 2024 ;

- le prochain recensement ouvrira mécaniquement des possibilités de délivrance de nouvelles licences ;

- la prise en compte de la population intercommunale permettrait, à court terme, d'anticiper partiellement les résultats du prochain recensement en autorisant progressivement l'ouverture d'officines et en lissant les effets de seuil entre deux recensements.

En conséquence, il apparaît souhaitable de réserver la prise en compte de ce nouveau critère aux situations dans lesquelles le dernier recensement de la population apparaît obsolète. La rapporteure propose de retenir, pour ce faire, un délai de cinq ans séparant la demande de licence du dernier recensement. 

D'autre part, l'amendement soumet la délivrance d'une licence, lorsque celle-ci est fondée sur le critère dérogatoire de la population intercommunale, à un avis conforme de l'Ordre national des pharmaciens. Cette modification entend répondre aux fortes inquiétudes exprimées par l'ensemble des représentants des pharmaciens auditionnés, craignant une déstabilisation du réseau officinal à Mayotte. L'Ordre, qui suit annuellement la démographie de la profession et rend déjà des avis dans certains cas d'ouverture de pharmacies d'officine, pourra ainsi apprécier avec l'agence régionale de santé l'opportunité de telles ouvertures dérogatoires.