Projet de loi Refondation de Mayotte
commission des lois
N°COM-56
12 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 544 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs
ARTICLE 7
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I. – Alinéa 2
Remplacer le nombre :
un
par le nombre :
cinq
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante-huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.
« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de celui-ci en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
« Sous réserve de ces adaptations, les dispositions des chapitres I à IV du titre IV du livre VII sont applicables. »
Objet
Le présent amendement revoit la rédaction proposée de l’article L. 741-5 du CESEDA afin d’en faciliter la compréhension.
Il permet également la prorogation du placement, pour une durée de vingt-quatre heures, en cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement du fait de circonstances étrangères à l’administration empêchant l'éloignement (notamment en cas d’intempéries). Cette faculté, qui permet de répondre à un besoin exprimé par les services concernés, ne devrait conduire qu'exceptionnellement à un allongement de la rétention des familles, dont la durée moyenne est, en pratique, inférieure à vingt-quatre heures.