Projet de loi Refondation de Mayotte
commission des lois
N°COM-6 rect.
12 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 544 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme NARASSIGUIN, M. OMAR OILI, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. LUREL, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 2
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe socialiste, écologiste et république conteste fermement cet article qui vise à supprimer l'exemption de visa pour la délivrance des titres de séjour « parents d'enfants français » et « liens personnels et familiaux ».
Une telle mesure signifie qu’un étranger père ou mère d’un enfant mineur français dès lors qu’il serait entré à Mayotte sans visa ou avec un simple visa de court séjour ne pourra jamais être régularisé. Et ce quand bien même il apporterait la preuve qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance de ce dernier ou depuis au moins trois ans. Cette mesure aura pour effet de multiplier les cas de « ni-ni » c’est-à-dire d’étrangers qui ne peuvent ni être régularisés ni être éloignés.
De la même façon, le fait de conditionner la délivrance de la carte « liens personnels et familiaux » à la production d'un visa long séjour signifie qu’un étranger entré sans visa ou avec un simple visa de long court séjour pourrait ne jamais être régularisé en dépit de ses liens personnels et familiaux en France, et ce quand bien même ses liens seraient intenses et anciens.Cette impossibilité à pouvoir être régularisé sera d’autant plus aigüe qu’à Mayotte, l’admission exceptionnelle au séjour, qui est l’autre « voie de régularisation », ne s’applique pas. Quand bien même l’administration serait toujours en droit de délivrer le titre en cause et de procéder ainsi à la régularisation du séjour de l’étranger lorsque l’examen de sa situation personnelle le justifie, alors même que les conditions légales et restrictives qu’elles édictent ne seraient pas réunies, cette disposition porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Enfin, cet article vise à repousser de deux années la délivrance d’une carte de résident pour les parents étrangers d’enfants français et ce, sans raison valable. En effet, il s’agit ici d’étrangers qui sont en situation régulière tant au regard du droit au séjour (ils sont titulaires d’une carte de séjour depuis au moins trois ans) que du droit de la filiation (on ne se trouve pas dans une situation de reconnaissance frauduleuse de paternité, sinon leur carte de séjour temporaire ou pluriannuelle leur aurait été retiré au motif qu’ils n’en rempliraient plus les conditions de délivrance ). Les maintenir sous le régime des CST ou des CSP deux années supplémentaires n’a aucune justification.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.