Projet de loi Refondation de Mayotte
commission des lois
N°COM-61
12 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 544 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme CANAYER et M. BITZ, rapporteurs
ARTICLE 9
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Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est complété par un article L. 574-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 574-6. – Est puni de de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314-1 à partir d’un virement d’espèces aux fins de faire échec à l’exécution de la mesure de vigilance prévue par l’article L. 561-10-5.
« L’étranger condamné en application du premier alinéa encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
Objet
Afin de prévenir et de réprimer le contournement de l’interdiction faite aux personnes en situation irrégulière à Mayotte de procéder à des opérations de transmission de fonds à partir d’espèces, le présent amendement crée un délit punissant le fait, pour un Français ou un ressortissant étranger en situation régulière, de faire procéder à une telle opération pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, et ainsi de faire échec à la mise en œuvre, par les prestataires de services de paiement, de leur obligation de vigilance.