Projet de loi Refondation de Mayotte
commission des lois
N°COM-72
13 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 544 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 30
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 2334-7-3, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
2° A l’article L. 2334-14-1, les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
3° Aux articles L. 2334-33 et L. 2334-37, les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département-Région de Mayotte » ;
4° Au dixième alinéa de l’article L. 2334-42, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » et les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département-Région de Mayotte » ;
5° A l’article L. 2336-3, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
6° A l’article L. 2336-4, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » et les mots : « au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte » ;
7° L’article L. 2564-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte ».
II. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du III de l’article L. 3334-3, les mots : « du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334-4, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le Département-Région de Mayotte » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 et au II de l’article L. 3335-2, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
4° A l’article L. 3441-1, les mots : « de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots « de Guadeloupe et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
5° L’article L. 3441-9 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéa, les mots : « du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de Mayotte » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de conseiller à l’assemblée de Mayotte » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département-Région de Mayotte » ;
6° A l’article L. 3442-1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés.
III. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 4332-9, les mots « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots « Département-Région de Mayotte » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4432-9, à l’article L. 4432-12, à l’article L. 4433-2, au premier alinéa de l’article L. 4433-3, au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, au premier alinéa de l’article L. 4433-4-3, à l’article L. 4433-4-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 4433-4-5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L 4433-4, les mots : « et le conseil général de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
4° L’article L. 4433-4-5-3 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-6, les mots : « , pour La Réunion et pour Mayotte » sont remplacés par les mots : « et pour La Réunion » et au deuxième alinéa du même article, les mots : « , à La Réunion et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion » ; 6° Au cinquième alinéa de l’article L. 4433-4-7, les mots : « du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de Mayotte » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 4433-7, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
9° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433-10-6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;
10° Au quatrième alinéa de l’article L. 4433-10-7, les mots : « département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région à Mayotte » ;
11° A l’article L. 4433-11, les mots : « département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 4433-12, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion, et le Département-Région de Mayotte » ;
13° A l’article L. 4433-15, les mots : « et de Martinique et le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de Martinique et de Mayotte » ;
14° L’article L. 4433-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
15° Au premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 4433-17, à l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, à l’article L. 4433-21, à l’article L. 4433-22 et à l’article L. 4433-23, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion, et le Département-Région de Mayotte » ;
16° A l’article L. 4433-24, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le Département-Région de Mayotte, la répartition des aides de l’État en faveur de l’habitat est arrêtée, après avis du conseil territorial de l’habitat, par le représentant de l’État. »
17° Au premier alinéa de l’article L. 4433-27, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion, et le Département-Région de Mayotte » et les mots : « qu’elles entendent » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent » ;
18° L’article L. 4433-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte, » ;
19° A l’article L. 4433-31, les mots : « de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » et les mots : « qu’elles entendent » sont remplacés par les mots : « qu’ils entendent » ;
20° Au dix-neuvième alinéa de l’article L. 4434-3 et à l’article L. 4434-4, les mots : « de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte ».
IV. – L’article L. 5831-2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte » ;
2° Au 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte ».
V. – La septième partie du code général des collectivités territoriales résultant de la loi organique n° du relative au Département-Région de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Après le livre II, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L. 7311-1 à L. 7311-6)
« CHAPITRE UNIQUE (ARTICLES L. 7311-1 à L. 7311-6)
« Art. L. 7311-1. – Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre-mer.
« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département-Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre-mer.
« Art. L. 7311-2. – Le Département-Région de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Il fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population.
« Art. L. 7311-3. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les dispositions des première, troisième et quatrième parties du présent code à l’exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334-16, L. 3334- 16-1, L. 3334-16-2, L. 3441-2 à L. 3441-7et L. 3443-2 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
« a) Le livre Ier ;
« b) Au livre II : l’article L. 4221-2 et le titre III ;
« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313-1 et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313-2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section II du chapitre II du même titre, ainsi que le 2° de l’article L. 4332-1 et le titre IV ;
« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections I et II du chapitre II du titre III, les articles L. 4433-4 à L. 4433-4-10, L. 4433-24-1, L. 4434-8 et L. 4434-9.
« Art. L. 7311-4. – Pour l’application du présent code à Mayotte :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;
« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« Art. L. 7311-6. – Le plan d’aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles LO 6161-42 et LO 6161-43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433-10.
« TITRE II
« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE (Articles L. 7321 à L. 7322-1)
« CHAPITRE Ier
« ORGANES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE (ARTICLES L. 7321-1 à L. 7321-13)
« Section I
« Dispositions générales (Article L. 7321-1)
« Art. L. 7321-1. – Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Section II
« L’assemblée de Mayotte (Article L. 7321-2)
« Art L. 7321-2. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
« Section III
« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte (Articles L. 7321-3 à L. 7321-12)
« Sous-section 1
« Dispositions générales (Article L. 7321-3)
« Art. L. 7321-3. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Sous-section 2
« Organisation et composition (Articles L. 7321-4 à L. 7321-5)
« Art. L. 7321-4. – Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7321-5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
« Sous-section 3
« Fonctionnement (Articles L. 7321-6 à L. 7321-8)
« Art. L. 7321-6. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7321-7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Art. L. 7321-8. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président du conseil régional.
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
« Sous-section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil (Articles L. 7321-9 à L. 7321-12)
« Art. L. 7321-9. – L’article L. 3123-1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123-19 et l’article L. 3 123-26 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.
« Art. L. 7321-10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’assemblée de Mayotte aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123-19.
« Art. L. 7321-11. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321-9, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° A l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321-9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7321-12. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321-8.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Section IV
« Le conseil territorial de l’habitat (Article L. 7321-13)
« Art. L. 7321-13. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers de l’assemblée de Mayotte.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE II
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ (ARTICLE L. 7322-1)
« Art. L. 7322-1. – Les décisions prises par le Département-Région de Mayotte en application de l’article L. 4433-15-1 du présent code et des articles L. 611-18 et L. 611-19 du code minier sont soumises aux dispositions de l’article L. 3131-1.
« TITRE III
« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE
(Articles L. 7331-1 à L. 7334-14)
« CHAPITRE IER
« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE (ARTICLE L. 7331-1)
« Art. L. 7331-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221-3, les mots : " des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 " sont remplacées par les mots : " de l’article L. 2122-4 ".
« CHAPITRE II
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE (ARTICLES L. 7332-1 à L. 7332-2)
« Art. L. 7332-1. – L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 7332-2. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« CHAPITRE III
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION DE MAYOTTE (ARTICLE L. 7333-1)
« Art. L. 7333-1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section II du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président de l’assemblée ou dont il décide de se saisir lui-même.
« CHAPITRE IV
« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT-RÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE (ARTICLES L. 7334-1 à L. 7334-14)
« Art. L. 7334-1. – L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 7334-2. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 4433-3-1 sont applicables.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7334-3. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7334-4. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7334-5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7334-4.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« A l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée territoriale pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7334-6. – Le Département-Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334-5.
« Art. L. 7334-7. – Dans les domaines de compétence du Département-Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334-4.
« Le président de l’assemblée soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« A l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7334-8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département-Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334-4 et L. 7334-7, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l’assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’Etat de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
« Art. L. 7334-9. – Le Département-Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7334-10. – Le Département-Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
« Art. L. 7334-11. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département-Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7334-12. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan indien prévue au II de l’article L. 4433-4-7.
« Art. L. 7334-13. – L’assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 7334-14. – Dans le Département-Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE IV
« SERVICES PUBLICS LOCAUX (Article L. 7341-1)
« CHAPITRE UNIQUE
« SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS (ARTICLE L. 7341-1)
« Art. L. 7341-1. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l’article L. 1424-12, la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° L’article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-13. – A la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d’incendie et de secours, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« "A la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte." ;
« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :
« "Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-19.
« "Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« "A la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours succède à l’assemblée de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d’incendie et de secours. A ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l’aménagement, le fonctionnement, l’entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par l’assemblée de Mayotte à ses cocontractants." ;
« 4° L’article L. 1424-18 est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, les mots : " la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
« b) A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;
« 5° L’article L. 1424-22 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-22. – A défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711-3.
« "Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois. " ;
« 6° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l ’article L. 1424-35 sont ainsi rédigés :
« "A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.
« "A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« " Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;
« 7° L’article L. 1424-36 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-36. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département-Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.
« "A défaut de convention et jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département-Région de Mayotte et des communes." ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 " sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours " ;
« 9° A la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-44, les mots : " dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours " sont supprimés ;
« 10° L’article L. 1424-46 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
« "1° Le représentant de l’État à Mayotte ou son représentant ;
« "2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
« "3° Le directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
« "4° Le président du conseil général ou son représentant ;
« "5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
« "6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l’ensemble des maires de Mayotte ;
« "7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
« "8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
« "Cette commission est présidée par le représentant de l’Etat à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« " La commission est chargée de :
« " a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l’article L. 1424- 17 ;
« " b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
« "Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b).
« "La commission exerce ses missions jusqu’à l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« "Par dérogation à l’article L. 1424-24-2, l’élection des membres du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d’administration intervient dans le même délai.
« "Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d’incendie et de secours demeure régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;
« 11° L’article L. 1424-48 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 1424-48. – A la date de la première réunion de son conseil d’administration, le service départemental d’incendie et de secours est substitué de plein droit au service d’incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l’article LO 6161-27. "
« TITRE V
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ (Articles L. 7350-1- à L. 7354-2)
« Art. L. 7350-1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département-Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7350-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration, sont fixés par décret.
« Art. L. 7350-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département-Région de Mayotte, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« CHAPITRE IER
« BUDGETS ET COMPTES (ARTICLES L. 7351-1 à L. 7351-14)
« Art. L. 7351-1. – Le budget du Département-Région de Mayotte est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget du Département-Région de Mayotte est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget du Département-Région de Mayotte est divisé en chapitres et articles.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-2. – L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’assemblée de Mayotte peut décider :
« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
« 2° D’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause.
« Art. L. 7351-3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au sein de l’assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Ce débat porte également sur l’état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l’assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte.
« Art. L. 7351-4. – Le budget du Département-Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s’il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-5. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l’assemblée de Mayotte en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l’assemblée du Département-Région de Mayotte peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président de l’assemblée de Mayotte peut effectuer, par décision expresse, des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre à l’exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Dans une limite fixée à l’occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l’assemblée du Département-Région de Mayotte peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l’assemblée de Mayotte informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
« Art. L. 7351-6. – I. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. – Si l’assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département-Région de Mayotte s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.
« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« A l’occasion du vote du compte administratif, le président de l’assemblée de Mayotte présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d’engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-7. – Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l’assemblée de Mayotte établit son règlement budgétaire et financier.
« Le règlement budgétaire et financier du Département-Région de Mayotte précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l’annulation des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ;
« 2° Les modalités d’information de l’assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 7351-8. – Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président de l’assemblée de Mayotte peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
« Art. L. 7351-9. – Le président de l’assemblée de Mayotte présente annuellement le compte administratif à l’assemblée de Mayotte, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.
« Le président de l’assemblée de Mayotte peut, même s’il n’est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
« Le compte administratif est adopté par l’assemblée du Département-Région de Mayotte.
« Préalablement, l’assemblée du Département-Région de Mayotte arrête le compte de gestion de l’exercice clos.
« Art. L. 7351-10. – Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant. La délibération d’affectation prise par le Département-Région de Mayotte est produite à l’appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l’excédent de la section d’investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l’article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l’article 1639 A du code général des impôts, l’assemblée de Mayotte peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement ou, le cas échéant, l’excédent de la section d’investissement ainsi que la prévision d’affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l’assemblée du Département-Région de Mayotte procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l’exercice.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-11. – Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L. 7351-12. – Le budget et le compte administratif arrêtés du Département-Région de Mayotte restent déposés à l’hôtel de l’assemblée de Mayotte où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’État. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l’Assemblée de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 7351-3, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du Département-Région de Mayotte, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’Assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7351-13. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ;
« 2° De la liste des concours attribués par le Département-Région de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;
« 4° De la liste des organismes pour lesquels le Département-Région de Mayotte :
« a) Détient une part du capital ;
« b) A garanti un emprunt ;
« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.
« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département-Région de Mayotte ;
« 5° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département-Région de Mayotte ainsi que l’échéancier de leur amortissement ;
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers du Département-Région de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l’article L. 1 414-1 ;
« 8° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
« 9° De l’état de variation du patrimoine prévu à l’article L. 4221-4 ;
« 10° De la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes ;
« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du Département-Région de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.
« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Les documents mentionnés au 1° font l’objet d’une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l’ensemble du territoire du Département- Région de Mayotte.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 7351-14. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 7351- 13 sont transmis au Département-Région de Mayotte.
« Ils sont communiqués par le Département-Région de Mayotte aux élus de l’assemblée de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-17, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 4132-16.
« Sont transmis par le Département-Région de Mayotte au représentant de l’État et au comptable du Département-Région de Mayotte à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels le Département-Région de Mayotte :
« 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
« 2° A garanti un emprunt ; ou
« 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
« CHAPITRE II
« DÉPENSES (ARTICLES L. 7352-1 à L.7352-2)
« Art. L. 7352-1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département-Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321-1.
« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3 123-20-2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Sont également obligatoires pour le Département-Région de Mayotte :
« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;
« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
« Art. L. 7352-2. – Lors du vote du budget ou d’une décision modificative, l’assemblée du Département-Région de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues respectivement en section d’investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
« L’absence d’engagement d’une autorisation de programme ou d’une autorisation d’engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l’exercice, entraîne la caducité de l’autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d’engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
« CHAPITRE III
« RESSOURCES (ARTICLES L. 7353-1 à L. 7353-3)
« Art. L. 7353-1. – Les ressources attribuées au Département-Région de Mayotte, en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département-Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art L. 7353-2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
« "Art. L. 3332-1. – Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui. "
« "Art. L. 3332-2. – Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
« "1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;
« "2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;
« "3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« "4° Les dotations de l’État ;
« "5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
« "6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;
« "7° Le produit des amendes ;
« "8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« "9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« "10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;
« "11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l’article L. 3332-3. "
« "Art. L. 3332-3. – Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :
« "1° Le produit des emprunts ;
« "2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;
« "3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« "4° Les subventions de l’Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;
« "5° Le produit des cessions d’immobilisations ;
« "6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;
« "7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;
« "8° Les amortissements ;
« "9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6. "
« Art. L. 7353-3. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département- Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la collectivité territoriale.
« CHAPITRE IV
« COMPTABILITÉ (ARTICLES L. 7354-1 à L. 7354-2)
« Art. L. 7354-1. – Le président de l’assemblée du Département-Région de Mayotte tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 7354-2. – Le comptable du Département-Région de Mayotte est seul chargé d’exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département-Région de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l’assemblée du Département- Région de Mayotte.
« TITRE VI
« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE (Article L. 7361-1)
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7361-1. - Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département-Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. »
2°. – Le livre IV, résultant de l’article XX de la loi organique n° du relative au Département-Région de Mayotte, de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au chapitre Ier du titre II, l’article L. 7321-1 devient l’article L. 7421-1 ;
b) Au chapitre II du même titre, l’article L. 7322-1 devient l’article L. 7422-1 ;
c) Au chapitre III du même titre, les articles L. 7323-1, L. 7323-2, L. 7323-3, L. 7323-4, L. 7323-5 et L. 7323-6 deviennent respectivement les articles L. 7423-1, L. 7423-2, L. 7423-3, L. 7423-4, L. 7423-5 et L. 7423-6 et au dernier alinéa de l’article L. 7423-4, la référence à l’article L. 7323-5 est remplacée par la référence à l’article L. 7423-5 ;
d) Au chapitre IV du même titre, les articles L. 7324-1, L. 7324-2 et L. 7324-3 deviennent respectivement les articles L. 7424-1, L. 7424-2 et L. 7424-3 ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 7424-1, la référence à l’article L. 7323-1 est remplacée par la référence à l’article L. 7423-1 ;
f) A l’article L. 7424-2, la référence à l’article L. 7324-1 est remplacée par la référence à l’article 7424-1 ;
g) Au chapitre unique du titre III, les articles L. 7331-1, L. 7331-2 et L. 7331-3 deviennent respectivement les articles L. 7431-1, L. 7431-2 et L. 7431-3.
VI. – Les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales sont abrogées :
1° Le livre VII de la première partie ;
2° Le livre V de la troisième partie ;
3° Le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie.
VII. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les nouvelles dispositions de la section III du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relatives au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte entrent en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III de la quatrième partie jusqu’à cette date.
Objet
L’article 30 du projet de loi autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance de l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant de la loi afin de :
- codifier, au sein d’un nouveau livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la collectivité de Mayotte, exerçant les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer, sans modification par rapport aux compétences du Département de Mayotte, et succédant à celui-ci ;
- définir l’organisation et le fonctionnement de la collectivité de Mayotte et les compétences de ses organes, en précisant notamment les règles applicables à l’assemblée de Mayotte, organe délibérant élu dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V de la présente loi, et fixer l’ensemble du régime applicable à la collectivité, notamment en matière juridique, budgétaire, financière, comptable et de transfert de compétence ;
- procéder aux coordinations et adaptations nécessaires dans le code général des collectivités territoriales et dans les autres codes et lois.
Le présent amendement a pour objet d’intégrer directement dans la loi les dispositions d’ordre institutionnel relatives à Mayotte, et d’abandonner par conséquent l’habilitation du Gouvernement à prendre de telles dispositions par voie d’ordonnance.