Projet de loi Refondation de Mayotte
commission des lois
N°COM-74
13 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 544 , 609, 610, 611)
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 34
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le Département-Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.
II. – Pour l’application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;
2° La référence au conseil général ou au conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers départementaux de Mayotte est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte.
III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au 12° de l’article L. 131-2, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l’assemblée » ;
2° A l’article L. 212-9 :
a) Au 1°, les mots : « au Département » sont remplacés par les mots : « au Département-Région » ;
b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée ».
IV. – Au dernier alinéa du XIII de l’article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 ».
V. – Le II de l’article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa, la référence : « livre III » est remplacée par la référence : « livre IV » et les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, » sont supprimés ;
2° A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « L.O. 7311-7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411-7 » et les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée » sont supprimés.
VI. – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « conseiller à l’assemblée de Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Mayotte, ».
VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « de président du conseil exécutif de Martinique, » sont insérés les mots : « de président de l’assemblée de Mayotte, » ;
2° Au 3°, après les mots : « les conseillers exécutifs de Martinique, » sont insérés les mots : « les conseillers à l’assemblée de Mayotte, ».
VIII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2026.
Sous réserve de leur entrée en vigueur, les III, VI et VII du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’amendement relatif à l’article 30 du projet de loi, qui procède directement, dans le projet de loi, à la modification des dispositions institutionnelles relatives à Mayotte, au sein du code général des collectivités territoriales, au lieu d’autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.
Les dispositions de coordination qui tirent les conséquences de l’institution du Département-Région de Mayotte et qui devaient figurer dans l’ordonnance doivent être prévues au sein de l’article 34, lequel tire déjà les conséquences, en termes de coordination, du chapitre II du titre V du présent projet de loi.
L’entrée en vigueur de cet article ne peut plus être fixée à la date de dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue à l’article 30, et certaines de ses dispositions doivent entrer en vigueur à compter du renouvellement de l’organe délibérant.