Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-10 rect. bis
2 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU)
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-... : À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, tels que visés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou lorsque l’une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public.
Pour la région Île-de-France, ces dispositions s’appliquent également aux baux emphytéotiques portant sur les biens visés à l’article L. 143-2-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les baux emphytéotiques fictifs utilisés pour contourner les droits de préemption et précédant, souvent, l'édification de constructions illégales. Ainsi, des communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.
Pour contrer ce système, cet amendement prévoit une déclaration préalable à la SAFER des projets de baux de ce type dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond