Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-103

30 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme LINKENHELD


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)

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Supprimer cet article.

Objet

Le nouvel article 1er bis D, introduit par amendement et adopté à l’Assemblée nationale le jeudi 15 mai, modifie l’article 40 de la loi APER en supprimant de facto l’obligation de solarisation des parcs de stationnement existants ou à venir, d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés.

Concrètement, si cet amendement est maintenu dans le cadre de la future loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, le propriétaire d’un parc de stationnement extérieur de plus de 1 500 mètres carrés pourra choisir d’équiper au moins la moitié de cette superficie selon les solutions suivantes :

Par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ; Par des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ; Par une combinaison de ces deux solutions ; Par l’installation d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne nécessitant pas d’ombrières, à condition que celui-ci permette une production équivalente à celle résultant de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée.

L’introduction de ce nouvel article 1er bis D supprime de facto toute obligation légale formelle de solarisation des grands parkings. En effet, il suffira à un propriétaire d’implanter des arbres pour se conformer à la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, sans avoir à recourir à une solution de solarisation.

Ainsi, cette nouvelle disposition détricote les acquis de la loi APER, en vidant de sa substance l’obligation de solarisation et en fragilisant les objectifs de déploiement du solaire. Elle oublie que l’article 40 de la loi APER, complété par ses textes d’application, a pour objectif de favoriser le solaire sur des surfaces artificialisées, tout en prévoyant déjà des exceptions dans plusieurs cas de figure :

Lorsque le coût total des travaux est disproportionné ou si le projet envisagé n’est pas rentable ou viable économiquement ; En présence de contraintes techniques, architecturales, paysagères, patrimoniales, environnementales ou de sécurité ; Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

La suppression de l’obligation de solariser les parkings de plus de 1 500 mètres carrés, présentée comme une mesure de « bon sens », fragilise en réalité la cohérence de l’ensemble normatif, en affaiblissant une disposition essentielle à l’atteinte des objectifs énergétiques et environnementaux.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer cette disposition, qui, loin de simplifier la réglementation, n’en fait qu’ajouter à l’instabilité.