Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-118
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis
ARTICLE 4
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I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 600-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne autre que l’État, une collectivité territoriale ou un de leurs groupements n’est recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée préalablement à cette décision contestée. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du …° du I du présent article s’applique lorsque la participation du public a été engagée à une date postérieure d’au moins un mois à la publication de la présente loi. »
Objet
Le présent amendement vise à limiter l’intérêt à agir des personnes recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme en conditionnant cette recevabilité à leur participation antérieure aux procédures de participation du public, qui sont, au demeurant renforcées et diversifiées par un autre amendement du rapporteur à l’article 1er A.
Plus précisément, dans le prolongement des dispositions relatives au droit à agir introduites par la loi dite « ELAN », le présent amendement prévoit donc que les personnes physiques ou morales ne seront recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme que si elles ont effectivement préalablement participé à la participation du public. Il s'agit, à titre principal, de prévenir l'usage purement dilatoire des recours, au profit d'une évaluation en amont de l'acceptabilité du document.
Il n’apparaît pas justifié, aux yeux du rapporteur, qu’en dépit des efforts de concertation déployés par la collectivité, un requérant qui n’aurait pas participé aux discussions préalables puisse après l’adoption du document le remettre en cause, alors qu’il n’est plus possible pour la commune ou l’établissement de tenir compte d’observations qui aurait pu permettre d’éviter l’engagement d’un contentieux et, parfois, l’annulation du document.
Le présent amendement maintient, en revanche, le droit en vigueur pour l'Etat, qui doit rester chargé du contrôle de légalité, et pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, associés et consultés de manière spécifique et moins enclins aux recours dilatoires.