Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-120
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis
ARTICLE 4
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux passé un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »
III. – L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du …° du I du présent article est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa dudit article qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente.
Objet
Aux fins de limiter les recours abusifs à l’encontre des décisions d’urbanisme et d’accélérer le contentieux de l’urbanisme, le présent amendement vise à limiter les demandes de substitution de motifs dans le cadre des recours formés à l’encontre de refus d’autorisation d’urbanisme en enserrant cette faculté d’un délai de deux mois.
En effet, le contentieux de l’urbanisme fait l’objet de règles dérogatoires au droit commun s’agissant de la motivation des décisions de l’autorité compétente qui doit, en pareil cas, être « intégrale ». Autrement dit, une obligation de motivation exhaustive pèse sur l’autorité prononçant les décisions de refus en matière d’urbanisme.
Toutefois, comme l’a admis le Conseil d’Etat, d’autres motifs que ceux énoncés dans la décision de refus pouvaient être mis en avant devant le juge dans le cadre d’une substitution de motifs avis (CE, avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et a., n° 417350, A). En effet, traditionnellement, le juge administratif peut, sur demande de l’administration, procéder à une substitution de motif, les nouveaux motifs pouvant être présentés sans condition de délais, quasiment jusqu’à la clôture de la phase de l’instruction contentieuse ou avant l’audience, réouvrant le contradictoire et prolongeant d’autant les délais de jugement. (CE, sect. 6 février 2004, Mme Hallal, n° 240560).
En réalité, ces nouveaux motifs invoqués sont parfois très étoffés, potentiellement dilatoires et peuvent même être invoqués pour la première fois en appel. De telles pratiques retardent d’autant plus le règlement des contentieux en matière d’urbanisme et altèrent la sécurité juridique des documents d’urbanisme pour les constructeurs.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’enserrer, à titre dérogatoire et pour les seuls contentieux de refus d’autorisations d’urbanisme, dans un délai de deux mois la substitution de motifs. Une telle mesure permettrait d’assurer une conciliation équilibrée entre la possibilité laissée à une autorité ayant prononcé une décision de refus de bonne foi et ayant oublié de mentionner un motif de refus dans la décision contestée et la nécessaire accélération des délais de jugement, en y ajoutant une règle de cristallisation des moyens impliquant qu’une partie ne peut plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de l’introduction du recours. Dès lors, un tel amendement permettrait d’accélérer le traitement du recours tout en préservant les échanges contradictoires.
Enfin l’amendement prévoit une disposition transitoire pour éviter que les nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures en cours.