Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-121
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis
ARTICLE 4
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 600-1 est abrogé.
Objet
Prenant acte de la jurisprudence du Conseil d’État dite « Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT » du 18 mai 2018, le présent amendement vise à supprimer une disposition du droit de l’urbanisme qui, si elle a été précurseur, est aujourd’hui moins favorable que la jurisprudence.
En effet, dans cette décision d’assemblée du contentieux, le juge administratif a exclu l’invocation des vices de forme et de procédure par voie d’exception dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte réglementaire, et ce, quelle que soit la nature ou l’objet de cet acte réglementaire.
Le Conseil d’État s’est, pour ce faire, inspiré de dispositions novatrices du droit de l’urbanisme qui avait prévu, dès 1994, à l’article L.600-1 du code de l’urbanisme, que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un SCOT, d’un PLU ou d'une carte communale peut être invoquée par voie d'exception uniquement un délai maximum de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. L’objectif poursuivi était la protection juridique de ces documents lorsqu’ils sont contestés par voie d’exception -c’est-à-dire à l’appui d’un recours dirigé contre une décision basée sur cet acte- ou lors du recours contre le refus d’abroger un tel acte.
Mais, en étendant à tous les actes réglementaires et sans condition de délai le dispositif prévu par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, la sécurité des documents d'urbanisme est désormais paradoxalement devenue moins bien garantie que les autres actes réglementaires.
Il convient, par conséquent, de supprimer cette disposition, afin de laisser s'appliquer le nouveau régime contentieux de droit commun issu de cette jurisprudence. Cette suppression permettrait, en outre, de simplifier le droit de l’urbanisme en laissant le droit commun s’appliquer en la matière.