Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-122
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis
ARTICLE 5 (NOUVEAU)
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Supprimer cet article.
Objet
Sans remettre en cause la nécessité de trouver des moyens de limiter les recours abusifs en matière d’urbanisme, le présent article, en ce qu’il propose d’instituer une procédure d’admission préalable des recours formés contre les décisions d’urbanisme – à l’instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d’Etat -, apparait alourdir inutilement et sans bénéfice tangible les délais de recours.
En effet, la procédure d’admission préalable, qui est ici dupliquée sans adaptation aux particularités d’un jugement en première instance et à la matière qu’est l’urbanisme, est particulièrement lourde et n’a pas, pour principal effet, d’accélérer le traitement des affaires. Pour mémoire, les décisions de non-admission sont, en pareil cas, rendues par la formation collégiale du Conseil d’Etat, autrement dit, avec une audience et des conclusions du rapporteur public. Seule la motivation de la décision est allégée en comparaison avec les décisions de fond.
A l’inverse, il est loisible, en l’état du droit, aux juridictions de rejeter, par ordonnance dite « de tri », les requêtes qu’ils considèrent comme manifestement irrecevables ainsi que « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Un filtre préalable des requêtes est donc déjà possible et il revient aux juridictions de s’en saisir pleinement, vidant de son utilité une procédure préalable d’admission systématique et lourde.
Il apparait, dès lors, qu’une telle modification des procédures applicables au contentieux de l’urbanisme manque son objectif et pourrait au contraire s’avérer préjudiciable à l’accélération du traitement de ces recours. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.