Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-16

28 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;

 2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».

Objet

Dans le prolongement des travaux de la mission d’information sur l'exercice des missions des Architectes des Bâtiments de France, le Sénat a adopté la proposition de loi du déposée par le sénateur Pierre-Jean Verzelen.  A l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à simplifier le droit de l’urbanisme et du logement, cet amendement reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat.

Il vise donc à créer une commission de conciliation à un niveau départemental. En effet, le positionnement à l’échelon régional des CRPA ( commission régionale du patrimoine et de l’architecture) pour exercer des recours se révèle être trop éloigné à la fois des élus locaux et des pétitionnaires.

De plus, cette commission à un niveau départemental permettrait de procéder à une médiation avant de formuler un recours.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond