Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-24

30 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 1ER

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Alinéa 1

I. – Le I est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » sont remplacés par les mots : « publics » ;

b) Le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 100 » ;

c) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

d) Les mots : «, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat » sont supprimés ;

2° Au II :

a) Après le 2° sont insérés un 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels l’installation d’un système de végétalisation en toiture est prescrite par le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;

« 4° Aux bâtiments ou parties de bâtiment disposant déjà d’un système de végétalisation en toiture qui respecte des caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;

II. – Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

L’article 43 de la loi « APER », codifié à l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation, prévoit une obligation d’installation de système de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation sur les toitures des bâtiments existants non-résidentiels de plus de 500 m² d’emprise au sol, à compter du 1er janvier 2028.

L’article 10 de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments (DPEB), impose l’installation de système de production d'énergies renouvelables sur les bâtiments publics existant, sur un champ légèrement différent de l’article 43 de la loi « APER », nationale actuelle, et avec des seuils de surface différents.

En revanche, la directive étant centrée sur une approche énergétique, elle ne prévoit pas la végétalisation des toitures. 

L’article 43 de la loi « APER » avait en effet été adopté alors que la directive était en cours de négociation.

Par conséquent, le présent amendement vise à « dé-surtransposer » la directive, afin de ne pas imposer de contraintes financières excessives notamment aux collectivités, pour lesquelles de tels équipements, sur des bâtiments anciens, peuvent représenter un coût non soutenable.