Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-29
28 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU)
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé
« Article L. 122-1-... : Pour les projets de faible ampleur ou à impact environnemental limité, une procédure d’évaluation environnementale simplifiée peut être mise en œuvre par l’autorité compétente. Cette procédure prévoit notamment que le porteur de projet informe l’autorité compétente des impacts environnementaux, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet.
Un décret en Conseil d’État fixe le contenu du formulaire et les critères de qualification des projets à une évaluation environnementale simplifiée. »
Objet
Les élus locaux soulignent la complexité croissante des procédures environnementales : études d’impact, évaluations environnementales… Ces procédures s’appliquent de manière uniforme, sans différenciation claire selon la taille des projets ou leur contexte territorial. Ainsi, un petit projet en zone rurale peut être soumis aux mêmes obligations qu’un projet d’envergure en zone urbaine dense, alors même que son impact sur l’environnement est bien moindre.
Les textes existants prévoient l’établissement de seuils, mais ceux-ci sont aujourd’hui trop bas ou trop uniformes, ce qui créé des coûts disproportionnés pour des projets de moindre envergure, des retards d’instruction injustifiés, des inégalités territoriales, alors que les enjeux environnementaux ne sont pas les mêmes partout.
Cet amendement a donc pour objectif de créer une procédure d’évaluation environnementale simplifiée afin d’alléger les procédures et réduire les délais d’instruction pour les projets de faible impact, sans sacrifier la protection de l’environnement
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond