Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-36
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs
ARTICLE 2
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Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d’industrialisation ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu’un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département, l’exploitant et l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de la structure et, le cas échéant, d’implantation des activités économiques concernées peuvent, après consultation des autorités chargées le plan mentionné à l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, conclure un protocole fixant les conditions dans lesquelles il peut être déroger au taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transformation, de la résidence en logements familiaux, notamment en logements sociaux et l’échéance à laquelle elle devra être réalisée.
L’agrément fixe la durée de la dérogation, qui ne peut excéder l’échéance mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.
Objet
L’amendement étend la dérogation prévue à l’article 2 concernant l’accueil de salariés dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à l’ensemble des territoires présentant des enjeux particuliers en termes de logement des salariés, afin de couvrir non seulement les besoins ponctuels, liés notamment aux enjeux de réindustrialisation, mais également les besoins pérennes, liés notamment à l’accueil des travailleurs saisonniers ou de travailleurs en mobilité professionnelle.
En outre, elle étend la durée de mise en œuvre de cette disposition dérogatoire à 10 ans, en laissant au préfet le soin d’apprécier, en fonction de la situation locale la durée pendant laquelle cette dérogation pourra être mise en œuvre dans chacun des établissements concernés, en fonction des enjeux locaux.