Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-4
27 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. ANGLARS
ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)
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Alinéa 19
Ajouter un 6° ainsi rédigé :
6° L’article L. 151-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Dans les plans locaux d’urbanisme des communes classées peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de densité communale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou des établissements publics intercommunaux, les zones susceptibles de bénéficier de la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, correspondent à l’ensemble des zones dans la continuité des parties actuellement urbanisées. Ces zones ne sont ouvertes à l’urbanisation qu’en cas d’utilisation de la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Objet
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les objectifs et la philosophie de cette propositions de loi de rationalisation des procédures, de simplification du contentieux, et de dérogations encadrées au PLU.
Dans le cadre de l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, lors de l’élaboration des Plan Locaux d’Urbanisme, pour les communes peu denses et très peu denses, qui disposent dans la plupart des cas de la garantie communale (soit 1 hectare, voire 2 hectares tout au plus), qui sont concernées par très peu de permis de construire, la planification de l’urbanisation se révèle problématique. Il est en effet souvent difficile d’identifier les quelques surfaces pouvant être l’objet de projets de construction. Les zonages de PLU sont donc souvent inadaptés et nécessitent de trop nombreuses révisions qu’il s’agit d’éviter.
Pour les communes peu denses et très peu denses, l’amendement vise à ce que les zones susceptibles de bénéficier de la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles correspondent à l’ensemble des zones dans la continuité des parties actuellement urbanisées.
Cela permet de permettre l’extension urbaine dans la continuité des parties actuellement urbanisées, dans l’esprit de ce qu’est le RNU, dont il ne s’agit pas de comptabiliser ou de limiter la surface dans le zonage du PLU. Ce nouveau zonage est destiné à recevoir les projets dans la limite de la surface à urbaniser autorisée pour la commune. Le décompte des surfaces ouvertes à l’urbanisation se fait au moment de l’examen des autorisations d’urbanismes.
L’amendement introduit une souplesse qui, tout en respectant la sobriété foncière et les surfaces maximum à urbaniser, offre la possibilité aux communes rurales d’examiner les projets au cas par cas, sur un zonage élargi, susceptible d’accueillir le projet sans bloquer le sens de l’extension urbaine, afin d’assurer une urbanisation maîtrisée et logique.