Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-42

30 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs


ARTICLE 2

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I.                     - Alinéa 6 :

1° Rédiger ainsi cet alinéa :

II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

2° Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-2. - Nonobstant le dernier alinéa de l’article L. 121-10, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière situé en-dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu’il est situé en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 152-6-.... Il peut être refusé par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

 

II. - Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 152-6-.... – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles de destination fixées en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les changements de destination  ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont conditionnés :

« 1) En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2) En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Objet

L’amendement vise à libéraliser le régime des changements de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones agricoles, naturelles et forestières, dans le prolongement des avancées faites dans le cadre de la proposition de loi « Daubié » : le droit à changement de destination dérogatoire serait ouvert au-delà de la seule création de logements, à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins 20 ans.

En outre, l’amendement précise que cette disposition s’appliquera également dans les parties des communes soumises à la loi Littorales qui ne sont pas situées près du rivage.