Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-43
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs
ARTICLE 2
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Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 152-3, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3-1. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d'habitation, d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut l’accorder en dépit de la non-conformité de la construction initiale aux règles en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur des constructions du document d’urbanisme en vigueur. »
Objet
Cet amendement a pour objet de surmonter une interprétation restrictive de la jurisprudence Sekler, selon laquelle des travaux sur une construction initialement régulière, mais devenue non-conforme à la suite de la modification des règles d’urbanisme applicables, sont autorisés, dès lors qu’ils n’aggravent pas l’irrégularité ou sont étrangers à la règle ayant évolué. En pratique, le Conseil d’Etat a considéré, à plusieurs reprises que cette règle devait être appliquée de manière restrictive, jugeant par exemple que la surélévation d’un bâtiment devenu non-conforme relativement aux règles d’emprise au sol et de retrait était impossible, car aggravant cette irrégularité.
Par conséquent, il est proposé de laisser à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme la possibilité d’accorder le permis, en dépit des règles applicables au moment de la demande, afin de favoriser les surélévations et transformations, si celui lui semble pertinent au regard de la situation locale.