Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-5

27 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 40 C

présenté par

M. MARSEILLE


ARTICLE 1ER

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Alinéa 24

Ajouter un IV ainsi rédigé

IV. Au troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « société publique locale d’aménagement d’intérêt national », sont insérés les mots « ou toute autre personne morale sans participation directe de capitaux privés au capital »

Objet

L’article 1er de la présente proposition de loi facilite « le recours aux outils essentiels que sont, par exemple, les établissements publics fonciers ou les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) ». Les sociétés publiques locales (SPL) sont également des outils essentiels pour le développement du logement et de l’aménagement dans les territoires et peuvent apporter une ingénierie experte.

Les SPL peuvent dégager des synergies opérationnelles avec les SPLA-IN à l’initiative du Gouvernement depuis l’article 47 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Celui-ci a codifié dans l’article L. 1531-1 du code général des collectivité territoriale la possibilité pour les SPL d’« exercer leurs activités pour le compte d'une SPLA-IN sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services », c’est-à-dire faire usage de la quasi régie horizontale dès lors que la SPL et la SPLA-IN ont une collectivité de contrôle commune.

Dans le prolongement de l’article 1er, il est proposé d’étendre ces synergies avec les EPFL.  

De nombreuses formes de collaborations entre EPFL et SPL existent et constituent pour les territoires un atout pour maitriser l’ensemble de la chaine de l’aménagement. Une modification de la loi permettrait toutefois d’optimiser davantage ces montages de coopération et de les rendre plus direct, comme l’indique l’édition « Aménager les territoires à l’ère du ZAN : renforcer les coopérations entre les EPF et les EPL » réalisée par l’Association nationale des EPFL et la Fédération des élus des EPL en lien avec le Réseau national des EPF d’État. Par exemple, des collaborations entre ces organismes sont attendues en Guadeloupe pour des projets de renaturation du littoral et de valorisation de foncier en centre-ville (maitrise foncière par l’EPFL et intervention d’une SPL).

Le présent amendement permet aussi ces synergies avec d’autres organismes en quasi-régie avec la même collectivité afin de prendre en compte toutes les formes d’opérateurs publics du logement et de l’aménagement.

Cette proposition mobilise le mécanisme déjà existant dans le code de la commande publique de la quasi régie horizontale, en alignant le droit des SPL sur le droit de la commande publique. Il ne vise pas à ouvrir la possibilité pour les SPL de développer des activités en propre auprès de tiers qui ne partagent pas une collectivité de référence. En effet les prestations « exclusives » des SPL s’entendent au bénéfice des collectivités et des SPLAI-IN (et donc des EPFL demain) comme le précise le 2° de l’article L. 2511-1 du CCP : « la personne morale contrôlée [la Spl] réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ». L’amendement ne vise donc pas à permettre aux SPL d’exercer 20 % de leur activité pour le compte de tiers.

Le champ d’intervention géographique n’est pas modifié, les SPL continueraient d’être soumises aux territoires de leurs collectivités territoriales, qui en demeureront les seuls actionnaires possibles.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution