Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-51
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs
ARTICLE 6 (NOUVEAU)
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit que la notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande répondant aux motifs mentionnés dans la décision de rejet. L’autorité compétente disposerait alors d’un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives. En l’absence de production par le demandeur, dans ce délai, d’éléments « répondant aux motifs de rejet », la décision de rejet serait alors « définitive ».
Si l’objectif de cet article est sans doute de simplifier la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme, force est de constater que sa mise en œuvre serait créatrice de nombreuses difficultés.
Sur le principe, les décisions administratives ont un caractère immédiatement exécutoire et ce caractère constitue « la règle fondamentale du droit public ».
En outre, le retard de la naissance de la décision définitive entraînera des difficultés concrètes, puisque le délai de recours contentieux devrait être regardé comme commençant au moment où la décision acquiert son caractère définitif. En l’absence de toute décision définitive, le demandeur qui souhaiterait former un référé-suspension pour forcer l’administration à réexaminer sa demande à bref délai se heurterait au prononcé de l’irrecevabilité de la requête.
Enfin, le choix de recourir à la règle du « silence vaut rejet » au terme du délai supplémentaire d’un mois, qui va à l’encontre de la règle qui prévaut en matière d’autorisations d’urbanisme, risquerait d’accroître les cas de rejets par silence gardé par l’administration, au rebours des objectifs de facilitation de la délivrance des autorisations poursuivis par l’article.
Il est donc proposé de supprimer cet article.