Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-52

28 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)

Après l'article 1er A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

Art. L. 581-14-1... : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

Lorsque la modification simplifiée d'un règlement  intercommunal  de publicité n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. 

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier l’élaboration et la révision des règlements locaux de publicité. En effet, la procédure d’élaboration, de révision et de modification est identique à celle prévue pour les plans locaux d’urbanisme (PLU). La procédure pour les PLU est très lourde et complexe à mettre en œuvre, alors que les RLP concernent un objet plus restreint, et souvent d’intérêt technique et visuel limité.

Ainsi, les interventions sur un RLP peuvent nécessiter jusque 16 étapes, impliquer la saisine du tribunal administratif pour désignation d’un commissaire enquêteur, nécessiter l’avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), ainsi que plusieurs délibérations. Le guide pratique de l'État estime que l’élaboration d’un RLP dure plus de 20 mois, même avec une assistance extérieure, ce qui constitue une barrière pour les communes, notamment les plus modestes, souhaitant encadrer efficacement la publicité sur leur territoire.

Cette complexité contrevient à l’objectif de préservation du cadre de vie, d’autant que le RLP ne peut être plus permissif que le règlement national de publicité (RNP). Il est donc proposé une procédure simplifiée, respectueuse des principes de concertation, tout en ramenant les délais et les coûts à un niveau raisonnable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond