Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-58
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs
ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)
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Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5. – Une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-5. - Une demande de permis d’aménagement modifiant un permis d’aménagement initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques »
Objet
L’article 3 bis B offre une mesure de simplification bienvenue, en prévoyant l’application, à une demande de permis de construire modificatif, des règles d’urbanisme alors en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire initial.
Parce que les permis d’aménager sont soumis à la même problématique que pose l’évolution des règles d’urbanisme, il apparaît opportun d’étendre le champ d’application de cette cristallisation.
En outre, cet amendement supprime la référence au « permis de construire modificatif » qui est certes consacrée par la jurisprudence mais n’est pas consacrée par le code de l’urbanisme aujourd’hui.
Enfin, le texte précise que la cristallisation des règles d’urbanisme ne peut être invoquée par le demandeur lorsque les travaux autorisés par le permis de construire initial sont achevés. Dans un tel cas, le demandeur souhaite réaliser de nouveaux travaux, et non pas modifier les travaux qu’il avait initialement envisagés, de telle sorte que la cristallisation des règles d’urbanisme ne se justifie pas.