Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-6

27 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 40 C

présenté par

M. MARSEILLE


ARTICLE 1ER

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Alinéa 24

Compléter cet article par un IV et un V ainsi rédigés :

IV. - Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »

V. – L’article L. 422-2 du code la construction et de l’habitat est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partenarial », la fin du vingt-septième alinéa de l’article L. 422-2 est ainsi rédigée :

« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ; »

2° Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De souscrire ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des activités en lien avec leur objet social. » 

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 1 de la présente proposition de loi en renforçant les outils (EPF, Spla-IN) à disposition des élus locaux et des porteurs de projets en matière immobilière et d’urbanisme. Les dispositions qu’il contient, défendues à l’article 4 de la proposition de loi visant à renforcer et sécuriser l’environnement de l’économie mixte locale déposée en février 2023, avaient été adoptées par le Sénat en juin 2024 dans le projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont l’examen a été interrompu, afin de faciliter la création de filiales ou les prises de participations dans des sociétés par les Sociétés d’économie mixte locales (Sem) et les Entreprises sociales pour l’habitat (ESH).

Il propose tout d’abord de permettre, pour la création ou la prise de participation par des Sem dans des sociétés de projet uniquement, à la seule collectivité majoritaire de donner son accord. Les filiales de Société d’économie mixte locales (Sem) immobilières et d’aménagement sont un outil d’intervention des collectivités territoriales réactif et à même de porter des projets d’intérêt général. 1320 filiales et prises de participation de Sem œuvrent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire français. 242 concourent à la politique locale de l’habitat tandis que 367 autres servent d’appui à leur Sem pour mener des projets d’aménagement. Ces sociétés, dont la forme peut varier (SAS, SCCV, SCI…), constituent une caractéristique majeure des Sem dans leur mode d’intervention en matière de logement, d’immobilier et d’aménagement.

La création d’une filiale par une Sem suppose l’accord préalable des assemblées délibérantes de chaque collectivité membre de son conseil d’administration. Cependant, si ce dispositif prend tout son sens pour les filiales « classiques » des Sem, il s’avère qu’il ralentit considérablement la constitution de société de projets en pratique, par nature extrêmement agiles, et freine ainsi les projets immobiliers ou urbains, voir ne permet pas de satisfaire les calendriers conclus avec les co-promoteurs par exemple. Ainsi, lorsqu’une Sem souhaite se positionner sur une opération immobilière, elle peut mettre près d’un an avant de récolter la délibération d’accord de l’ensemble de ses actionnaires (jusque 18 délibérations requises), tandis que le secteur privé peut réaliser une société de projet en quelques semaines.

Par ailleurs, l’amendement supprime l'accord préalable du représentant de l'État dans le département aujourd'hui requis lorsque les ESH souhaitent souscrire des parts ou des actions dans des sociétés de projet d'aménagement ou pouvant conclure une convention de projet urbain partenarial. D'autre part, il leur permet de consentir des avances en comptes courants à ces sociétés, sans effet d'éviction sur la construction de logements sociaux, dans la mesure où ces avances ne seront pas issues des fonds liés au service économique d'intérêt général (SIEG) « logement social ».

Enfin, l’amendement offre aux ESH un nouvel outil de prise de participation dans des sociétés ayant des activités complémentaires (EnR, numérique, énergie, diagnostics…).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution