Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

commission des affaires économiques

N°COM-7

27 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 632 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. BUIS et PATRIAT


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 24

Après l'alinéa 24, compléter l'article par un IV ainsi rédigé : 

« IV. Après l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, insérer un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité n’emportant pas de difficultés techniques particulières, le maire dispose d’un délai de dix jours francs pour examiner la demande d’autorisation, à compter de la réception de celle-ci. À défaut de décision expresse dans ce délai, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de travaux bénéficiant de ces dispositions. » 

Objet

Pour la réalisation des opérations les plus simples de raccordement de distribution d’électricité, les autorisations de voirie sont demandées par le prestataire ou par son sous-traitant qui réalise le terrassement pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. Les collectivités délivrent cette autorisation avec des consignes liées principalement à la gestion des contraintes de circulation, en vertu du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales.

Afin de simplifier les réglementations de voirie et dans le but de faciliter et d'accélérer le raccordement des projets des clients (EnR, IRVE, etc.), cet amendement propose, pour les opérations les plus simples et donc les plus importantes en nombre (raccordements sans extension), de fixer les délais d’obtention de ces autorisations à 10 jours maximum.

Grâce à cette évolution pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité qui n’induisent pas de difficultés techniques particulières, le maire disposerait ainsi d’un délai de dix jours francs (contre un délai de deux mois actuellement selon l'article L115-1 du code de la voirie routière, qui s'apparente dans les faits à un délai de trente jours) pour examiner la demande d’autorisation, à compter de la réception de celle-ci. A défaut de décision expresse dans ce délai, les travaux pourraient être exécutés à la date indiquée dans cette demande.

Outre le gain de temps qu’elle permettrait, cette évolution profiterait naturellement aux entreprises prestataires de travaux publics.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond