Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-77
29 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. CANÉVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU)
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-6 du code de l’environnement est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à abroger l’article L.122-6 du code de l’environnement, lequel précise les éléments à intégrer dans l’évaluation environnementale des plans et programmes.
L’objectif poursuivi est celui de supprimer une redondance normative et offrir un cadre juridique plus souple et plus lisible, en laissant aux autorités compétentes le soin de définir, selon les caractéristiques propres de chaque plan ou programme, le périmètre pertinent de l’évaluation environnementale.
L’article L.122-4 du code de l’environnement définit déjà l’évaluation environnementale comme un processus articulé autour de quatre composantes fondamentales : l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la consultation du public et des autorités compétentes, la prise en compte des résultats dans la décision finale, et la publication des informations afférentes. Ce cadre est juridiquement complet et opérationnel.
L’abrogation de l’article L.122-6 du code de l’environnement ne remet nullement en cause l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour les plans et programmes pertinents. Elle vise à alléger et clarifier le cadre juridique national, tout en laissant une marge de manœuvre raisonnée aux autorités compétentes dans l’élaboration des évaluations, conformément aux objectifs européens.
Cet amendement constitue une étape utile vers une meilleure articulation entre efficacité administrative, simplification normative et exigence environnementale.