Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-92 rect.
2 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 40 C |
présenté par
Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT
ARTICLE 2
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Alinéa 5
Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
I bis - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’alinéa premier de l’article L. 633-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes en situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation peuvent également être logées en logement-foyer. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 633-2, après les mots : « personne logée » sont insérés les mots : « par le gestionnaire », et après les mots « à titre de résidence principale, » insérer les mots « ou temporairement eu égard à sa situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation ».
3° À l’article L.821-2, après les mots : « résidence principale » sont insérés les mots : « ou au logement foyer occupé temporairement par une personne en situation de mobilité géographique liée à l'emploi ou à la formation dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, vise à ouvrir explicitement l’accès aux logements-foyers (résidences sociales) aux personnes en situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation, en adaptant le régime applicable aux aides personnelles au logement en cohérence.
Aujourd’hui, les résidences sociales sont définies à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation comme des logements meublés à caractère temporaire destinés à accueillir des personnes en difficulté d’accès au logement autonome, avec un accompagnement social. Bien que leur vocation et leur fonctionnement les rendent naturellement adaptés à l’accueil de personnes en mobilité, le droit en vigueur ne reconnaît pas formellement cette catégorie comme public éligible, ce qui limite leur mobilisation à cette fin par les opérateurs.
Dans un contexte de réindustrialisation de la France, les besoins en hébergement temporaire pour les salariés et stagiaires en mobilité professionnelle sont appelés à croître, notamment dans des zones où l’offre locative est insuffisante. Il en va de même pour les personnes engagées dans une formation professionnelle ou en reconversion, qui se heurtent aux mêmes contraintes de mobilité et de logement transitoire.
Cet amendement permet donc de sécuriser juridiquement l’accueil de ces publics dans les résidences sociales, en ajoutant à l’article L. 633-1 une mention explicite faites aux personnes en situation de mobilité liée à l’emploi ou à la formation. Il adapte également l’article L. 633-2 pour reconnaître que, dans ces cas, l’occupation du logement peut ne pas relever strictement de la résidence principale, mais d’une occupation temporaire justifiée par la situation de mobilité.
Enfin, l’amendement modifie l’article L. 821-2 du même code afin de rendre éligibles à l’aide personnelle au logement les personnes logées temporairement dans un logement-foyer dans le cadre d’une mobilité professionnelle ou de formation, dans des conditions définies par décret. Cette évolution est indispensable pour assurer la solvabilité des publics concernés et pour garantir l’équilibre économique des résidences sociales mobilisées à cet effet.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution