Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-96 rect. bis
3 juin 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
Mmes GACQUERRE, DEVÉSA et LOISIER, MM. HENNO, BONNEAU, LONGEOT, LAUGIER, LEVI, Stéphane DEMILLY, KERN et MAUREY et Mmes BILLON, ROMAGNY, HOUSSEAU, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU)
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Les mots : « Sur sa demande » sont remplacés par les mots : « A la demande de l’établissement prêteur » ;
II.- L’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa après le mot « caution » est complété par les mots « ou du mécanisme de sûreté »
III.- L’article 26-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Le syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « L’organisme prêteur » ;
b) Les mots : « d’un copropriétaire » sont remplacés par les mots : « du syndicat des copropriétaires » ;
c) Les mots : « cautionnement solidaire » sont complétés par les mots : « ou tout autre mécanisme de sûreté » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le cautionnement solidaire ne peut » sont remplacés par les mots : « Le cautionnement solidaire et le mécanisme de sureté ne peuvent » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la caution, celle-ci » sont remplacés par les mots : « la caution ou du mécanisme de sûreté, celui-ci »
IV.- L’article 26-13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots « et des intérêts » sont supprimés.
Objet
Les copropriétés dégradées représentent un enjeu majeur pour les collectivités locales, tant sur le plan social qu'urbain. Ces situations de dégradation, souvent liées à des difficultés financières, une mauvaise gestion ou un manque d'entretien, peuvent entraîner une détérioration du cadre de vie pour les habitants et une dévalorisation du patrimoine immobilier.
Les collectivités locales jouent un rôle crucial dans l'identification et la prise en charge de ces copropriétés en difficulté. Elles mettent en place des dispositifs d'accompagnement et de soutien pour aider les syndics et les copropriétaires à engager des travaux de réhabilitation, tout en veillant à la préservation de la mixité sociale et à la lutte contre l'habitat indigne.
Parmi les outils financiers disponibles pour rénover les copropriétés, la loi du 9 avril 2024 dite Habitat Dégradé a créé le prêt collectif à adhésion obligatoire. Il s’agit d’un prêt collectif pour financer des travaux d’amélioration énergétique à l’échelle de la copropriété (et non de chaque copropriétaire individuel).
Toutefois, le nouveau mécanisme dans sa rédaction actuelle, mélange une approche collective avec des dispositions individuelles qui vont l’empêcher de pleinement se déployer sur le terrain comme l’ont fait savoir un certain nombre d’établissements bancaires, d’entreprises d’assurance mais également les professionnels de l’immobilier interrogés.
Le présent amendement vise à corriger la loi sur ce point et par ailleurs à simplifier les échanges d’information entre les établissements bancaires et les syndics.
Il permet d’une part que l’organisme prêteur soit garanti contre la défaillance du débiteur c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires et non celle d’un copropriétaire individuel.
Cette modification étant effectuée, il n’y a plus d’intérêt à permettre aux établissements bancaires l’accès au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour chaque copropriétaire, le risque étant évalué globalement à l’échelle du syndicat.
D’autre part, pour des raisons de souplesse, il paraît opportun d’élargir le périmètre des sûretés possibles pour garantir ce prêt afin de laisser plus de flexibilité au marché pour adapter le mécanisme de garantie. Cette mesure permettra également de simplifier les échanges d’information entre établissements bancaires et syndics.
Enfin, s’il paraît logique d’imputer les frais de mise en place du prêt à l’ensemble des copropriétaires (frais de dossier, frais de cautionnement, honoraires du syndic, etc.) il semble que les intérêts ne doivent pas être imputés aux copropriétaires refusant le prêt et apportant leur part.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond