Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
commission des affaires économiques
N°COM-97
30 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 632 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
M. MARSEILLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU)
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article L. 302-5, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme cité à l’article L.5219-2 du code général des collectivités territoriales. Dans le périmètre de ces établissements, les obligations imposées par la présente section sont appréciées à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’établissement public territorial en tenant uniquement compte du nombre de résidences principales et du nombre de logements locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire ».
2° Après le premier alinéa de l’article L.302-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En application du I bis de l’article L. 302-5, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que sur l’ensemble du territoire le taux fixé à l’article L.302-5 n’est pas atteint. Toutefois, les communes membres dont le taux est supérieur, selon les cas, à 25 % ou 20 % de logements locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales, sont exonérées du prélèvement. Les autres exceptions figurant à l’alinéa précédent s’appliquent également aux communes mentionnées dans le présent alinéa ».
3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 302-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du I bis de l’article L. 302-5, pour atteindre le taux mentionné, selon les cas au I ou II de l’article L. 302-5, le préfet notifie à l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, et à toutes les communes membres n’atteignant pas les objectifs fixés par la présente section, un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Pour les communes n’atteignant pas les objectifs, situées dans un établissement public territorial ne disposant pas, selon les cas, de 25 % ou 20 % de logements locatifs sociaux, les modalités prévues aux VII à X du présent article sont applicables. L’objectif est retranscrit dans le plan local d’urbanisme intercommunal par l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L.153-45 à L.153-48 du code de l’urbanisme ».
4° Après l’expression « aux I et II de l'article L. 302-5 » du premier alinéa de l’article L.302-9-1, est inséré « ainsi que celles soumises aux mêmes obligations dans le cadre de l’application de l’article I bis ».
5° À la fin du premier alinéa de l’article L.302-9-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de l’application du I bis de l’article L. 302-5, le représentant de l’État dans le département sollicite également les observations de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes membres n’ayant pas atteint les objectifs fixés ».
Objet
Cet amendement vise à pérenniser la réalisation de logements locatifs sociaux dans le périmètre de chaque établissement public territorial tels qu’ils ont été créés par la loi NOTRe dans la Métropole du Grand Paris. Les Communes membres de ces établissements n’ayant plus la compétence en matière de planification urbaine et d’élaboration des documents d’urbanisme, cet amendement permet d’associer efficacement les établissements publics territoriaux à l’effort de production de logements locatifs sociaux.
Les établissements publics territoriaux sont donc pleinement concernés par la réalisation de logements locatifs sociaux dans la mesure où les objectifs de production sont fixés à l’échelle de la strate compétente en matière de planification urbaine.
L’amendement permet ainsi de rétablir un équilibre et de contraindre les établissements publics territoriaux à faire évoluer, selon les objectifs qui seront fixés à l’échelle de l’entier territoire, les règles d’urbanisme applicables pour prendre en compte les objectifs notifiés par les Préfets pour chaque période triennale. L’amendement permet donc la transcription des objectifs fixés dans les documents d’urbanisme par le biais de la procédure allégée de modification simplifiée.
Dans cette même optique, l’amendement permet également au Préfet de recueillir, dans le cadre de la procédure de carence, les observations des établissements publics territoriaux.
Lorsqu’à l’échelle d’un établissement public territorial, les objectifs fixés par le dispositif prévu aux articles L.302-5 et suivants ne sont pas respectés, seules les Communes dont les taux sont en-dessous du seuil de 25 % de logements sociaux sont redevables du prélèvement initial et de la majoration du prélèvement fixée par le Préfet.
Par cet amendement, l’outil de planification devant permettre la production de logements sociaux et l’initiative de cette production appartiennent désormais aux établissements publics territoriaux sans pour autant que les Communes membre ne soient totalement désengagées puisqu’elles demeurent redevables des différents prélèvements pouvant s’opérer sur leurs ressources fiscales.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond