Proposition de loi Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté
commission des lois
N°COM-1
9 février 2026
(1ère lecture)
(n° 637 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE
ARTICLE UNIQUE
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs » sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
II. – L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions de l’article 719 du code de procédure pénale ».
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer, dans un objectif d’égalité entre toutes les personnes privées de liberté, l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté.
La décision n°2025-1134 QPC du 29 avril 2025 du Conseil constitutionnel avait mis en évidence toutes les limites du dispositif actuel de droit de visite, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
L’amendement procède ainsi à plusieurs corrections du dispositif de droit de visite :
En premier lieu, il substitue à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction, issue de la jurisprudence du conseil constitutionnel, permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
(Les geôles et dépôts mais également les postes de police aux frontières)
L’amendement supprime l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, qui interdit la présence de journalistes lors des visites de locaux de garde à vue. Le texte conserve toutefois le renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer le nombre de journalistes autorisés à accompagner ces visites.
Il sécurise également le droit pour les autorités habilitées de se faire accompagner d’au moins une personne.
En dernier lieu, en cohérence avec l’extension du périmètre des lieux concernés, l’article unique précise dans le code de la santé publique que les bâtonniers bénéficient également du droit de visiter les établissements psychiatriques assurant des soins sans consentement.
Le droit de visite des lieux de privation de liberté ne relève pas d'un privilège symbolique, mais constitue un instrument de contrôle démocratique des lieux de détention et de rétention. Il participe pleinement à la prévention des traitements inhumains ou dégradants, à la protection des droits fondamentaux et au maintien de la confiance dans les institutions judiciaires et pénitentiaires.
Il est donc crucial que le législateur adopte une version plus étoffée du dispositif afin d’éviter toute nouvelle censure du conseil constitutionnel.
Cette rédaction est issue d’une proposition de Loi transpartisane de l’Assemblée nationale, déposée le 14 octobre 2025.