Proposition de loi Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté

commission des lois

N°COM-3

9 février 2026

(1ère lecture)

(n° 637 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme SOUYRIS, M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE UNIQUE

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Rédiger ainsi cet article : 

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots : « locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs », sont remplacés par les mots : « lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ».

II. – L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions de l’article 719 du code de procédure pénale ».

Objet

Cet amendement de repli du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux. 

Il substitue à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction, issue de la jurisprudence du conseil constitutionnel, permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.

Enfin, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale. Ce renvoi permettrait d’autoriser les parlementaires et les bâtonniers à être accompagnés par des journalistes et à visiter les établissements en étant accompagnés.