Proposition de loi Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté

commission des lois

N°COM-4 rect.

10 février 2026

(1ère lecture)

(n° 637 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme HARRIBEY, rapporteure


ARTICLE UNIQUE

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Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 719. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; 

2° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n°      du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».

Objet

Cet amendement procède à la réécriture de l’article unique de la proposition de loi afin de lui permettre d’atteindre pleinement son but : sécuriser le cadre juridique du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté en réponse à la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, qui a déclaré contraire à la Constitution le cadre juridique actuel, défini au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, car il n’incluait pas les geôles et dépôts des juridictions judiciaires, entrainant ainsi une rupture d’égalité devant la loi. Il a toutefois décalé au 30 avril 2026 la date de prise d’effet de sa décision.

En conséquence, et dans l’éventualité, qui ne peut être exclue, que la présente proposition de loi ne soit pas promulguée avant cette date, cet amendement procède à la réécriture complète du premier alinéa de l’article 719 plutôt qu’à un simple ajout à celui-ci, comme le prévoit le texte initial. En effet, à compter du 30 avril prochain il aura été abrogé et ne pourra plus être complété.

Pour répondre sur le fond à la censure du Conseil constitutionnel, cet amendement prévoit bien d’inclure, parmi les lieux ouverts au droit de visite, les geôles et dépôts des juridictions judiciaires, sous une formulation plus large permettant également de prendre en compte les satellites d'attente gardés et les lieux de circulation des personnes escortées au sein de ces juridictions. Il limite à ce seul point précis la correction de l’inconstitutionnalité, estimant que cette proposition de loi n’est pas destinée à réformer les modalités d’exercice du droit de visite, qui ont jusqu’à présent été validées par la juridiction administrative.

Par ailleurs, il classe par cohérence ces lieux dans la même catégorie que les locaux de garde à vue, au sein desquels les journalistes ne peuvent pas accompagner les parlementaires. En effet, ils accueillent des personnes gardées à vue ou déférées, avant leur présentation à un magistrat, qui sont simplement mises en cause, sans que des suites judiciaires ne soient encore intervenues. Les deux impératifs que constituent le respect de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction doivent y être respectés.

Enfin, il procède à une nécessaire coordination pour l’application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.