Proposition de loi Exposition excessive et précoce aux écrans et méfaits des réseaux sociaux

commission de la culture

N°COM-3 rect.

9 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 744 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER

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Alinéa 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Art L. 2137-4. -I - Le règlement intérieur, le projet d’établissement ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique fixe les règles relatives à l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, des téléphones portables, ordinateurs, tablettes, montres connectées, téléviseurs et équipements assimilés. Ces établissements mettent en place une politique de prévention des risques liés à l'exposition non raisonnée aux écrans chez les enfants et une politique de soutien à la parentalité promouvant les alternatives aux écrans pour les enfants de moins de 3 ans.

Alinéa 12

Supprimer les mots : 

Sauf disposition contraire,

Objet

L’article L. 1311-2 du Code du travail ne rend obligatoire le règlement intérieur que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il convient donc de viser aussi, s'agissant des établissements accueillant les jeunes enfants, le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement qui ont une base légale au sein du II de l’article L. 214-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

L'amendement prévoit aussi que ce texte doit, outre une politique de prévention des risques, mettre en place une politique de soutien à la parentalité favorisant les alternatives aux écrans pour les enfants de moins de 3 ans, afin d'engager un dialogue avec ces parents et de leur permettre de trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent.