Proposition de loi Mandat d'élu local
commission des lois
N°COM-43
14 octobre 2025
(2ème lecture)
(n° 854 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs
ARTICLE 8
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Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142-79 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat :
« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
« 2° Au Parlement européen ;
« 3° Au conseil municipal ;
« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;
« 5° À l’Assemblée de Corse ;
« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;
« 7° À l’Assemblée de Guyane ;
« 8° À l’Assemblée de Martinique ;
« 9° À l’Assemblée de Mayotte. » ;
2° Après l’article L. 3422-1, il est inséré un article L. 3422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3422-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 3142-79, au 4°, les mots : “conseil départemental ou au conseil régional” sont remplacés par les mots : “conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »
Objet
Cet amendement propose une réécriture de l’article 8 visant à réintroduire le dispositif adopté par le Sénat en première lecture.
Il prévoit ainsi de porter à vingt jours ouvrables la durée maximale des autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les candidats à une élection locale au titre du congé électif et de maintenir à 24 heures le délai sous lequel le salarié est tenu d’informer son employeur de son souhait de prendre un tel congé.
Parallèlement, le présent amendement étend le champ de ce dispositif aux candidats aux assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte.