Proposition de loi Mandat d'élu local
commission des lois
N°COM-67
14 octobre 2025
(2ème lecture)
(n° 854 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mmes EUSTACHE-BRINIO et PATRU et M. KERROUCHE, rapporteurs
ARTICLE 27
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-3. – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
« 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
« 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que l’allocation de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du second alinéa des articles L. 1234-8 et L. 1234-11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88, » ;
2° L’article L. 3141-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87. » ;
3° L’article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l’entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1 du présent code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. »
Objet
Dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 27 tend à introduire une nouvelle « allocation forfaitaire mensuelle » au bénéfice des élus municipaux ayant poursuivi une activité professionnelle au cours du mandat.
Les conditions pour bénéficier de cette allocation sont restrictives. En effet, l’ancien élu municipal devoir avoir subi des pertes de revenus liés aux temps d’absence pris pour exercer son mandat et percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) suite à une perte d’emploi qu’il aurait subie dans l’année suivant la fin de son mandat, à condition que ce mandat ait pris fin à l’occasion d’un renouvellement général des conseils municipaux.
Le montant de cette allocation est plafonné à 100 heures indemnisables par mandat, chaque heure ne pouvant être rémunérée à un montant supérieur au double du SMIC.
Le dispositif initialement adopté par Sénat en première lecture visait à permettre une véritable sécurisation de la situation des élus locaux se trouvant, une fois leur mandat expiré, privés d’activité professionnelle. Il prévoyait à cet effet :
– l’intégration de la durée cumulée des crédits d’heures dans le calcul de la durée d’affiliation requise pour bénéficier des droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
– l’intégration des indemnités perçues par l’élu au cours de son mandat dans le calcul du montant de l’ARE à laquelle l’élu est éligible ;
– la prise en compte, lorsque l’élu a fait usage de son droit à réintégration dans l’entreprise, de la durée de suspension du contrat de travail dans le calcul des droits liés à l’ancienneté (durée du préavis et montant de l’indemnité de licenciement et droit à congés).
Le présent amendement tend ainsi à rétablir les différentes mesures figurant à l’article 27 tel qu’adopté en première lecture au Sénat.