Projet de loi Restitution de biens culturels
commission de la culture
N°COM-10 rect.
20 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 871 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. Premier alinéa
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le code du patrimoine est ainsi modifié :
" I. Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :"
II. Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115-1, par la commission nationale mentionnée à l’article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé de la culture à la demande du Premier ministre, ainsi que par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée.
« À l’issue de cet examen, la commission nationale émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique. »
III. Compléter cet article par vingt alinéas ainsi rédigés :
… – L’article L. 430-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « D’un député et d’un sénateur » sont remplacés par les mots : « De deux députés et de deux sénateurs » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « dans les cas prévus aux articles » est ajoutée la référence : « L. 115-1 ».
.... – Après l’article L. 430-1 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 430-1-1. – Le Haut conseil des musées de France a également pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la restitution mentionnée à l’article L. 115-10 du présent code. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale des restitutions.
« La commission nationale des restitutions :
« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 115-13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115-10 ;
« 2° Définit des recommandations sur la méthode et le calendrier des travaux de recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques ;
« 3° Peut être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la circulation et à la restitution des biens culturels conservés dans les collections publiques.
« Art. L. 430-1-2. – La commission nationale des restitutions est composée :
« a) De deux députés et deux sénateurs ;
« b) De représentants de l'État ;
« c) De représentants des collectivités territoriales ;
« d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 ;
« e) D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;
« f) De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence respective en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.
« Les membres mentionnés aux a, b, c et d sont désignés parmi ceux du Haut conseil. Les personnalités mentionnées au g peuvent être désignées parmi celles du Haut conseil.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« La commission nationale est consultée sur la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13. »
Objet
Cet amendement précise et renforce la procédure prévue pour l’examen des demandes de restitution.
Afin de prévenir le risque d’arbitraire et de variabilité de la position française, toute réponse à une demande de restitution doit en effet être fondée sur une instruction juridique et scientifique, établie par des spécialistes des différents domaines en jeu, dans le cadre d’un organe indépendant et assurant la prise en compte systématique du point de vue de l’État demandeur. La nécessité d’inscrire ces travaux dans une réflexion de long terme, permettant la constitution progressive d’une doctrine française en matière de restitution, appelle à la mise en place de cet organe sous une forme permanente.
De ce point de vue, la rédaction du projet de loi, qui prévoit la simple faculté pour le Gouvernement de recourir à la consultation d’un comité scientifique bilatéral ad hoc, est très insuffisante.
Il est en conséquence proposé de rendre cette instruction obligatoire, dans le cadre d’une commission nationale des restitutions constituant une formation spécialisée et permanente du Haut conseil des musées de France.
La composition de cette commission nationale est déterminée de manière à garantir l’indépendance de ses travaux. Présidée par un membre du Conseil d’État, elle comportera tout d’abord deux députés et deux sénateurs, de manière à assurer l’association au processus du Parlement dessaisi de sa compétence. Elle comprendra également un magistrat de la Cour de cassation, des représentants des conservateurs de musée, des représentants des ministères dont relèvent les collections concernées par la demande, des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des personnalités qualifiées choisies pour leur expertise dans les différents domaines permettant d’apprécier le caractère illicite de l’appropriation d’un bien culturel – l’histoire, l’histoire de l’art, le droit du patrimoine culturel, l’histoire du droit, l’archéologie et l’ethnologie.
Cette commission nationale des restitutions exercera une mission générale de conseil des pouvoirs publics. Il lui reviendra à ce titre de définir des recommandations sur la méthode et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques. Elle pourra également être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la circulation et à la restitution des biens culturels conservés dans les collections publiques. Elle aura enfin une compétence d’avis simple sur les demandes de restitution présentées par les États étrangers.
Comme c’est le cas dans la procédure de restitution de restes humains prévue par la loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023, l’instruction de ces demandes de restitution sera également assurée de manière conjointe avec l’État demandeur dans le cadre d’un comité scientifique bilatéral, composé au cas par cas afin d’assurer la représentation équilibrée de la France et de l’État demandeur. La commission nationale sera consultée sur la constitution de ce comité scientifique.
L’appréciation portée sur la demande de restitution par la commission nationale comme par le comité scientifique sera fondée sur les différents critères mentionnés à l’article L. 115-11 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de l’article 1er du projet de loi.
Dans sa compétence d’avis sur les demandes de restitution présentées par des États étrangers, la commission nationale sera saisie par le ministre chargé de la culture, dont elle relève en tant que formation spécialisée du Haut conseil des musées. Afin de tenir compte des fortes dimensions internationale et interministérielle attachées aux demandes de restitution, cette saisine interviendra sur demande du Premier ministre.
La transparence de ces travaux sera assurée par la publicité de l’avis motivé rendu par la commission nationale, assorti du rapport du comité scientifique – sous réserve toutefois de l’accord de l’État demandeur.
La mise en œuvre de ces dispositions sera précisée par décret en Conseil d’État.
Cette proposition correspond à la position exprimée de manière constante par le Sénat. La proposition n° 1 du rapport d’information de 2020 relatif au retour des biens culturels aux pays d'origine (établi par les rapporteurs Max Brisson et Pierre Ouzoulias, sous la présidence de Catherine Morin-Desailly) visait ainsi à la création d’un conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens, dans le double objectif d’apporter aux pouvoirs publics un éclairage scientifique dans leur prise de décision et d’éviter la fluctuation de la position française en matière de restitutions, au gré des alternances politiques. Cette recommandation a été traduite à l’article 1er de la proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, adoptée le 10 janvier 2022 par le Sénat.
L’amendement procède enfin à différentes coordinations.