Projet de loi Restitution de biens culturels
commission de la culture
N°COM-12
19 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 871 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure
ARTICLE 1ER
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Alinéas 20 à 22
Rédiger ainsi ces trois alinéas :
« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application des articles L. 115-10 à L. 115-16.
« À cet effet, l’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée, ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel, ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
« Par dérogation au premier alinéa, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droits à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions prévues aux articles L. 115-10 à L. 115-16. »
Objet
Cet amendement précise qu’en présence d’une clause contraire au déclassement du bien faisant l’objet de la demande de restitution dans la libéralité ayant permis son incorporation aux collections publiques, le consentement du disposant doit également être recherché. La rédaction de l’article 1er prévoit uniquement, en effet, la recherche du consentement de ses ayants droits.
Il procède par ailleurs à des aménagements rédactionnels.