Projet de loi Restitution de biens culturels
commission de la culture
N°COM-3
19 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 871 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 1ER
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Alinéa 8
1° Après les mots :
appropriation illicite,
insérer les mots :
c’est-à-dire lorsqu’il a été acquis dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d’origine. L’appropriation
2° Compléter l’alinéa par les mots :
constitue une appropriation illicite.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose une définition de l’appropriation illicite plus large que la seule référence aux vols, pillages, cessions ou libéralités obtenues par la contrainte ou la violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer.
En effet, cette définition restrictive ne permet pas d'intégrer certaines méthodes d’extraction coloniales utilisées à grande échelle en Afrique, qui s'appuient largement sur la situation de contrainte que constitue le fait colonial pour s’emparer d’objets africains et les rapatrier en Europe.
Le rapport Sarr-Savoy relève par exemple que lors des missions d’explorations et raids scientifiques menés durant près d’un siècle par des ethnographes et naturalistes, les méthodes d’acquisitions étaient largement frauduleuses. Or, ces méthodes n’entrent pas dans les critères définis par la présente proposition de loi.
Ainsi, concernant les achats, le rapport Sarr-Savoy révèle que les sommes versées étaient souvent dérisoires par rapport à la valeur réelle de l’objet. Les auteures du rapport citent l’exemple d’un masque zoomorphe de la région de Ségou aujourd’hui présenté dans les salles d’expositions du musée du quai Branly (71.1931.74.1048.1), pour lequel la mission Dakar-Djibouti a dépensé 7 francs, soit l’équivalent d’une douzaine d’œufs à cette époque – alors que des travaux récents montrent qu’en cette même année 1931, le prix moyen d’adjudication en France pour des masques africains est de 200 francs par pièce.
Le rapport ajoute que de l’aveu même des acteurs impliqués sur le terrains, les transactions s’apparentent en réalité à “des méthodes d’achat forcé, par ne pas dire de réquisition” (Michel Leiris), voire à “une sorte de perquisition menée par une troupe d’Européens qui, crayon et mètre en main, fouillaient partout” (Eric Lutten). Les deux chercheuses de conclure : “difficile dans ces conditions d’interpréter le versement d’argent lors des missions scientifiques comme le signe d’un consentement des populations visées”.
Toujours selon ce rapport, le musée du quai Branly-Jacques Chirac conserve plusieurs milliers de pièces africaines issues de ces missions civiles. Ce sont autant de pièces prélevées par le système d’exploitation patrimoniales, et donc illicitement acquises, qui échapperaient au présent projet de loi.
L’amendement propose de définir l’appropriation illicite comme une acquisition dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d’origine. Cette expression est tirée du rapport Sarr-Savoy et permet d’intégrer l’ensemble des situations d’acquisitions fondées sur l’exploitation de la situation de contrainte que constitue le fait colonial.
Le présent amendement conserve les notions de vol, pillage, cessions ou libéralités obtenues par la contrainte ou la violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer afin que ces formes d’acquisition soient toujours considérées comme illicites.
Les conditions – d’échange, d’achat, de don, de violence symbolique ou physique – dans lesquelles se sont effectués les prélèvements ont sur les mémoires collectives une incidence au moins aussi forte que la nature des objets déplacés. Les critères de restitutions doivent donc impérativement s’appuyer sur une connaissance précise des gestes de l’appropriation. Tel est l’objet du présent amendement.