Projet de loi Restitution de biens culturels
commission de la culture
N°COM-5
19 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 871 )
AMENDEMENT
présenté par
Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE 1ER
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Alinéa 5
Supprimer le mot :
fondamentaux
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la mention restrictive selon laquelle seuls les biens culturels constituant des éléments “fondamentaux” du patrimoine d’un peuple pourraient être restitués en vertu des dispositions du présent projet de loi.
La présence de cette mention dans la loi en fait un critère juridique de restitution des biens culturels demandés par les États. Le caractère fondamental d’un bien culturel pourrait donc faire l’objet d’une appréciation tant par le Gouvernement français lors l’examen de l’opportunité et de la légalité de l’adoption du décret de sortie des collections publiques que par le Conseil d’État lors de l’examen de la légalité du décret.
Or, ce n’est pas aux autorités françaises de déterminer ce qui est fondamental pour le patrimoine d’un peuple, mais bien aux pays et aux peuples qui réclament la restitution d’un bien. Comme l’indique le rapport Sarr-Savoy, “c’est [aux communautés des pays africains] qu’il revient de définir leur vision du patrimoine [...]. Le retour d’objets devra ainsi prendre en compte la richesse et la multiplicité de ces conceptions patrimoniales alternatives, en se dégageant du seul cadre de pensée européen”.
La mention du caractère “fondamental” d’un bien culturel pour le patrimoine d’un peuple est par ailleurs absente de la proposition de rédaction juridique du rapport Sarr-Savoy, qui préconise le retour de tout objet dès lors qu’il a fait l’objet d’une acquisition dans le contexte colonial sans le consentement libre, éclairé et documenté de son propriétaire.