Projet de loi Restitution de biens culturels
commission de la culture
N°COM-9
19 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 871 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure
ARTICLE 1ER
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Article Ier
I. Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;
« 5° S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui ne doit pas être regardé comme un bien militaire dès lors qu’il n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
« La restitution mentionnée à l’article L. 115-10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux auxquels la section 3 est applicable. »
II. Alinéa 14 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement clarifie le périmètre des biens susceptibles de faire l’objet d’une restitution dans le cadre de la procédure administrative mise en place par le projet de loi, en établissant une liste unique de critères de restituabilité à l’article L. 115-11 du code du patrimoine.
Dans la rédaction du projet de loi, trois critères sont en effet précisés à l’article L. 115-11, tandis que l’exclusion des biens archéologiques et militaires figure à l’article L. 115-15. La définition d’une liste unique de critères permettra de gagner en clarté et en intelligibilité.
Par coordination avec l’amendement COM-10 rect, cette rédaction permettra de renvoyer l’appréciation de ces critères à la compétence de la commission nationale des restitutions et du comité scientifique bilatérale, et non à la seule décision du Gouvernement.
En ce qui concerne les biens archéologiques, il est proposé de mentionner, plutôt que la passation d’un accord de partage de fouilles formalisé qui ne pourra être retrouvé dans toutes les situations, le fait qu’il ait effectivement été procédé à un tel partage, sans que son fondement soit précisé a priori. Cette rédaction permettra de sécuriser la présence des biens archéologiques dans les collections publiques, tout en renvoyant l’examen d’éventuelles situations litigieuses à la compétence des instances scientifiques.