Proposition de loi visant à intégrer les accompagnants des élèves en situation de handicap dans la

commission de la culture

N°COM-1

15 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 872 (2024-2025) )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme MONIER, rapporteure


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. Dans le code de l’éducation :

1° L’article L. 917-1 est ainsi rédigé :

« Article L. 917-1. - Pour assurer les fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements publics d’enseignement, il est créé un corps d’accompagnant d’élèves en situation de handicap classé catégorie B.

« Les accompagnants d’élèves en situation de handicap peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues aux articles L. 512-6 à L. 512-11 du code général de la fonction publique pour accompagner un enfant en situation de handicap, y compris en dehors du temps scolaire dans une perspective d'inclusion scolaire.

« Les accompagnants d’élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation théorique et pratique dispensée dans un établissement d’enseignement supérieur, préalablement à leur entrée en fonction.

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. »

2° Après l’article L. 917-1, il est créé un article L. 917-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 917-2. - Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par l’État pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

« Pour l’accompagnement des élèves sur le temps périscolaire, des accompagnants d’élèves en situation de handicap sont recrutés par les collectivités territoriales compétentes.

« Ces personnels sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État ou la collectivité territoriale compétente conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des trois ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État ou la collectivité territoriale compétente conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.

« Les accompagnants d’élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps de pause méridienne.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

3° A l’article L. 914-1-1 :

a) au premier alinéa, après les mots  « à l'article L. 914-1 » sont insérés les mots « ainsi que les accompagnants d’élèves en situation de handicap » et après le mot « maîtres » sont insérés les mots « et les accompagnants d’élèves en situation de handicap » ;

b) au quatrième alinéa, après les mots  « et de documentation » sont insérés les mots « ainsi que les accompagnants d’élèves en situation de handicap » ;

c) au cinquième, septième et neuvième alinéa, après le mot « maîtres » sont insérés les mots « et les accompagnants d’élèves en situation de handicap ».

4°. Après l’article L.914-1-3, il est inséré un article L. 914-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-1-4. –  Les accompagnants d’élèves en situation de handicap qui interviennent dans les établissements mentionnés à l’article L. 442-1 sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés par ces établissements après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. Ils bénéficient des mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans l’enseignement public

« Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des accompagnants d'élèves en situation de handicap dans l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux accompagnants d’élèves en situation de handicap justifiant du même niveau de qualification, habilités par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des accompagnants d’élèves en situation de handicap de l’enseignement public.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’accès à la retraite des accompagnants d’élèves en situation de handicap de l’enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.

« Les charges afférentes à la formation initiale et continue des accompagnants d’élèves en situation de handicap susvisés sont financées par l’État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des accompagnants d’élèves en situation de handicap de l’enseignement public. Elles font l’objet de conventions conclues avec les personnes physiques et morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l’établissement visé à l’article L. 442-1 et des accords qui régissent l’organisation de l’emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l’enseignement privé sous contrat. » ;

5° A l’article L. 914-2, après le mot « maîtres » sont insérés les mots «  et les accompagnants d’élèves en situation de handicap ».

II. – En application du 2° de l’article L. 326-1 du code de la fonction publique, les accompagnants d’élèves en situation de handicap disposant de trois années d’ancienneté sont intégrés directement dans le corps des accompagnants d’élèves en situation de handicap sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 321-1.

Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de reclassement dans ce corps ainsi que les modalités de prise en compte des services accomplis antérieurement à leur intégration. Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap.

III. Par dérogation à l’article L. 325-2 du code général de la fonction publique, l’accès au corps d’accompagnant d’élèves en situation de handicap peut être ouvert par la voie d’un mode de recrutement réservé, valorisant les acquis professionnels précisés par décrets en Conseil d’État pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi.

L’accès à ce corps est réservé aux agents occupant à la date du 1er janvier 2026 en qualité d’agent contractuel de droit public exerçant la fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap.

IV. Les agents qui exercent à la date du 1er janvier 2026 en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée de droit public la fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires.

Pour les agents exerçant à la date du 1er janvier 2026 en qualité d’agent contractuel à durée déterminée de droit public la fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique, l’État peut à l’issue de leur contrat à durée déterminée leur proposer un contrat à durée indéterminée. Celui-ci prévoit des conditions de rémunération et de travail identiques à celles des fonctionnaires titulaires.

Objet

Cet amendement propose une réécriture globale de l’article 1er.

- Il fixe un nouveau cadre pour les AESH fonctionnaires qui interviendraient dans les établissements d’enseignement public sur le temps scolaire ;

- il maintient pour les AESH intervenant sur le temps périscolaire ainsi que ceux accompagnant les étudiants les dispositions actuelles ;

- il prévoit le cadre de recrutement et d’intervention des AESH dans l’enseignement privé sous contrat, sur le modèle du recrutement et du cadre d’intervention des enseignants dans ces établissements.

- il prévoit les modalités d’intégration dans la fonction publique pour les AESH actuellement en poste et disposant de trois années d’ancienneté ainsi qu’un concours réservé pour ceux disposant de moins de trois ans d’ancienneté. Enfin il prévoit des dispositions spécifiques pour les AESH actuellement en poste qui ne peuvent pas intégrer la fonction publique (condition de nationalité notamment).