Article 1er
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I. – L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 917-1 . – Les accompagnants des élèves en situation de handicap appartiennent au corps de catégorie B de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions du chapitre I er du titre I er du livre IV du code général de la fonction publique. |
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« Les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent des fonctions d'aide et d'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap pendant le temps scolaire, la pause méridienne, le temps périscolaire et, le cas échéant, lors de leur accueil en internat. |
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« Ils assurent une durée de travail dont le volume annuel est calculé sur la base d'un temps plein. Ils sont rémunérés sur la base d'un temps plein conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du même code. |
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« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours. Ils sont affectés dans l'un des départements de l'académie au sein de laquelle le concours a été organisé. |
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« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation théorique et pratique dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur, préalablement à leur entrée en fonction. |
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« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. |
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« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » |
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II. – Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association au 1 er janvier 2026 sont transférés dans le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap créé en application du I. Les agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. |